Employee v. LLC: Abusive Termination and Contractual Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her former employer, a limited liability company, seeking payment for salary arrears, accessories, and damages for abusive termination, based on claims of a prior verbal employment contract followed by a written one as a non-exclusive sales representative. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, by merely stating that it adopted the reasoning of the lower court which found no substantiation for the claims, the appellate court failed to examine the evidence presented on appeal, thereby violating the duty to provide reasons for a judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. LLC: Abusive Termination and Contractual Claims: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, by merely stating that it adopted the reasoning of the lower court which found no substantiation for the claims, the appellate court failed to examine the evidence presented on appeal, thereby violating the duty to provide reasons for a judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to properly motivate its decision.
This provision addresses the allocation of costs following the decision to quash the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Renée X..., demeurant 12, Résidence "Les Genêts", boulevard Pasteur à Villeneuve-les-Avignon (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société SEDAM (société d'équipement et de diffusion d'articles ménagers), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Luth par Largentière (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., invoquant un contrat de travail verbal du 13 octobre 1982 au 1er mai 1983 en qualité de représentant exclusif, chargée en sus de certaines responsabilités administratives, puis un contrat de travail écrit du 1er mai 1983 de VRP non exclusif, a fait convoquer la SARL Sedam devant le conseil de prud'hommes pour demander paiement de rappels de salaires et accessoires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu qu'une décision de justice doit être motivée ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée se bornait à reprendre devant la cour d'appel les moyens déjà exposés devant les premiers juges "et écartés par eux en des motifs pertinents que la cour d'appel adopte" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait seulement constaté qu'aucune justification des demandes ne lui avait été apportée, alors que les conclusions d'appel se fondaient "sur les pièces produites", dont l'arrêt n'a pas constaté qu'elles n'étaient pas jointes, la cour d'appel qui aurait dû les examiner, fût-ce éventuellement pour les déclarer non probantes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Sedam, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.