Legislator Jurisprudence & Législation
90-13237 Généré par l'IA

Damages Award Exceeding Claimed Costs: Procedural Rectification Requirement

Numéro de cause 90-13237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a dispute where a party was awarded damages by the Court of Appeal for the complete rework of construction tasks originally entrusted to a company, with the awarded sum exceeding the additional cost claimed for the correct execution of those tasks. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the award amount, which represented a correction of an additional cost, could and should have been rectified using the specific procedural means provided by articles 463 and 464 of the new Civil Procedure Code, rather than through the appeal itself.

Regeste Legislator

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les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Damages Award Exceeding Claimed Costs: Procedural Rectification Requirement: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the award amount, which represented a correction of an additional cost, could and should have been rectified using the specific procedural means provided by articles 463 and 464 of the new Civil Procedure Code, rather than through the appeal itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile frais de la procédure calcul du dommage coût de la construction indemnisation de l'erreur judiciaire rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile
The court cites these articles in the reasoning explaining why the appeal concerning the awarded sum was declared inadmissible.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile

The court cites these articles in the reasoning explaining why the appeal concerning the awarded sum was declared inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème) et ayant agence au Puy (Haute-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., au Puy (Haute-Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui accorde à M. X..., pour reprise totale des travaux par lui confiés à la société Colas, une somme supérieure à celle réclamée, comme coût supplémentaire entraîné par l'exécution correcte de ces travaux, pouvant être rectifié selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Colas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.