Legislator Jurisprudence & Législation
90-13162 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute and Title Deed Interpretation

Numéro de cause 90-13162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute between neighbors regarding the boundary line between their properties, where the existing cypress hedge was not a definitive separator along its entire length, and a prior prefectural decree authorizing land division did not establish the final boundary but rather confirmed the equal division of the original plot according to the title deeds. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the probative value of the title deeds and other evidence, correctly determined the property line, and was not obligated to address mere arguments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute and Title Deed Interpretation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the probative value of the title deeds and other evidence, correctly determined the property line, and was not obligated to address mere arguments.

Mots-clés

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partage de la propriété limite de propriété foncière force probante droit de voisinage interprétation de l'arrêt mention

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order ruling on the appeal's outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order ruling on the appeal's outcome.

Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the losing party for costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel A...,

2°/ Mme Paulette Z..., épouse A...,

demeurant ensemble à Toul Ar Rohou, Plougastel Daoulas (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1°/ de M. Yves-Marie Y...,

2°/ de Mme Yvonne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Toul Ar Rohou, Plougastel Daoulas (Finistère),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas entre les propriétés de limite séparative établie de manière non équivoque, la haie de cyprès implantée entre elles n'existant pas sur toute leur longueur, et que l'arrêté préfectoral, autorisant la division du terrain vendu, n'avait pas pour objet de déterminer les limites séparatives des lots et ne pouvait prévaloir sur les titres de propriété des parties qui attribuaient à chacune d'elles la moitié du fonds divisé en établissant une stricte égalité de contenance entre les deux parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, appréciant la valeur probante des titres et autres documents soumis à son examen, souverainement fixé la ligne divisoire des fonds des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.