Preliminary Relief Modification Standards on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly overturned a prior preliminary relief order which had suspended the effects of a resolutory clause contingent upon the regular payment of future installments; the Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that an order granting preliminary relief can only be modified or revoked in subsequent preliminary relief proceedings if new circumstances have arisen, and the appellate court had effectively modified a previous preliminary order without being properly seized for that purpose, thereby violating the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 488 du nouveau Code de procédure civile, l'article 561 du même code, Condamne M. C..., envers M. de F... de Villefranche, aux dépens; Preliminary Relief Modification Standards on Appeal: Condamne M. C..., envers M. de F... de Villefranche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. 561 CPC, forms the primary legal basis for the cassation because the Court of Appeal modified a prior interim ruling without new circumstances.
This article, along with Art. 488 CPC, forms the primary legal basis for the cassation because the Court of Appeal modified a prior interim ruling without new circumstances.
This order imposes the costs of the proceedings on the defendant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., Pierre, Henri de F... de Villefranche, demeurant ... à Bruxelles 1150 (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. El Hadi C..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., H..., E..., X..., Y..., B... Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de F... de Villefranche, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ; Attendu que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Attendu que pour infirmer une ordonnance du 23 janvier 1989, l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1989), statuant en référé, retient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en liant la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement régulier d'échéances à venir ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette suspension avait été décidée par ordonnance du 6 juillet 1988, la cour d'appel, qui a modifié en référé une ordonnance de référé dont elle n'était pas saisie, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. C..., envers M. de F... de Villefranche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.