Subcontractor's Liability for Defective Work and Unpaid Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision stemming from subcontracted work performed for a company, where the entirety of the work had to be redone, leading to the non-acceptance of the services. The appellate court was justified in ruling that the subcontractor bore exclusive responsibility for the defective work and therefore could not claim payment for the unpaid balance of the invoice, as the performed services were unacceptable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Subcontractor's Liability for Defective Work and Unpaid Balance: The appellate court was justified in ruling that the subcontractor bore exclusive responsibility for the defective work and therefore could not claim payment for the unpaid balance of the invoice, as the performed services were unacceptable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
This provision rules on the costs associated with the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Champagnolle (Jura), zone artisanale, rue Lavoisier,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société Ebemag, société à responsabilité limitée dont le siège est à Champagnolle (Jura), ...,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant à Poligny (Jura), ...,
3°/ de Mme Jeannine Z..., épouse de M. Pierre X..., demeurant à Poligny (Jura), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Ebemag, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que les travaux exécutés en sous-traitance, pour le compte de la société Ebemag, par M. Y..., engageaient la responsabilité exclusive de ce dernier et que la totalité de ces travaux, qui n'avaient pu être réceptionnés, étant à refaire, M. Y... ne pouvait prétendre au paiement du solde de sa facture, correspondant à des prestations inacceptables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;