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88-43037 Généré par l'IA

Sales Agent Dismissal and Severance Pay Appeal on Collective Agreement Grounds

Numéro de cause 88-43037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a technical sales agent, was dismissed without notice and sued for severance pay, with the lower court awarding only one week of compensation based on local custom. The employee appealed, arguing that the applicable collective bargaining agreement for the metallurgy sector required one month of notice for employees with less than two years of service. The Supreme Court rejected the appeal because this argument, which mixed facts and law regarding the applicable collective agreement, was never raised before the lower court, rendering the ground for appeal inadmissible as a new argument.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Sales Agent Dismissal and Severance Pay Appeal on Collective Agreement Grounds: The employee appealed, arguing that the applicable collective bargaining agreement for the metallurgy sector required one month of notice for employees with less than two years of service. The Supreme Court rejected the appeal because this argument, which mixed facts and law regarding the applicable collective agreement, was never raised before the lower court, rendering the ground for appeal inadmissible as a new argument.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective mandataire rémunération de prestations contrat de travail en cascade courtier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action, resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action, resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Roch Matic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order for costs imposed on the appellant in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 26, rue de la Marine,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Roch Matic, dont le siège est à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 18 mai 1988) que M. X..., engagé le 2 avril 1987 par la société Roch Matic en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 16 juillet suivant sans préavis ;

Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir condamné la société Roch Matic à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine conformément aux usages en vigueur alors, selon le pourvoi, que la société Roch Matic, dont le code APE est 28-15, relevait de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime qui stipule que tout licenciement d'un employé ou technicien de moins de deux ans de présence a droit à un mois de préavis ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est dès lors nouveau et étant mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Roch Matic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.