Employee Severance Claim Over Improper Reliance on Settlement Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, sued her former employer to claim an additional severance indemnity based on the applicable collective bargaining agreement for grain industry companies, which the lower court rejected, relying solely on the existence of a receipt for the final settlement that included a severance payment. The High Court quashed the judgment, reasoning that the lower court violated procedural rules by dismissing the claim based on the settlement receipt when the employer's defense only contested the applicability of the collective agreement, thereby failing to legally address the employee's substantive claim under the relevant contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 12 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee Severance Claim Over Improper Reliance on Settlement Receipt: The High Court quashed the judgment, reasoning that the lower court violated procedural rules by dismissing the claim based on the settlement receipt when the employer's defense only contested the applicability of the collective agreement, thereby failing to legally address the employee's substantive claim under the relevant contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for quashing the judgment because the lower court erred in its application.
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant à Villers-Cotterets (Aisne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section agriculture), au profit de la société anonyme Maribo France, dont le siège est à Villers-Cotterets (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 par la société Maribo France en qualité de dactylo, a été licenciée pour cause économique le 31 octobre 1987 ; que, se prévalant des dispositions de la convention collective des entreprises grainières, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un reçu pour solde de tout compte en date du 31 décembre 1987 comportant une indemnité de licenciement de 5 981 francs et a estimé que Mme X... avait reçu normalement ses indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, pour conclure au débouté, se bornait à dénier l'application de la convention collective des entreprises grainières, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne la société anonyme Maribo France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.