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88-42964 Généré par l'IA

Employee Absent Due to Illness Returns, Employer Offers No Duties, Leading to Unfair Dismissal Ruling Upheld

Numéro de cause 88-42964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, absent due to illness, returned to work but was offered no duties, leading him to file a claim asserting his employment was terminated without just cause. The employer appealed a ruling that found the termination constituted unfair dismissal, arguing it had requested the required medical follow-up promptly, had temporarily assigned maintenance work pending the visit, and that the employee had secured other employment, further asserting that any permanent change of post required written notification which had not yet occurred as the medical decision was pending. The Court of Cassation dismissed the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, based on its assessment of the facts, that the employer was responsible for the termination because it failed to establish either that the employee was assigned a new role upon return or that the employee refused to work, effectively leaving the employee without employment.

Regeste Legislator

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article R. 241-51 du Code du travail; Employee Absent Due to Illness Returns, Employer Offers No Duties, Leading to Unfair Dismissal Ruling Upheld: The employer appealed a ruling that found the termination constituted unfair dismissal, arguing it had requested the required medical follow-up promptly, had temporarily assigned maintenance work pending the visit, and that the employee had secured other employment, further asserting that any permanent change of post required written notification which had not yet occurred as the medical decision was pending. The Court of Cassation dismissed the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, based on its assessment of the facts, that the employer was responsible for the termination because it failed to establish either that the employee was assigned a new role upon return or that the employee refused to work, effectively leaving the employee without employment.

Mots-clés

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licenciement abusif changement d'emploi omission illicite de rejoindre résiliation immédiate rémunération impayée droit de grève

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Simplon, dont le siège est à Ouzouer le Marché (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Loiret),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 mars 1988) que M. X..., employé depuis le 1er janvier 1980 par la société Simplon en qualité de conducteur de cars, a été en arrêt de travail pour maladie, du 30 novembre 1985 au 17 mars 1986 ; que lorsqu'il se présenta le 19 mars pour reprendre son travail, aucune activité ne lui a été proposée ; qu'après avoir par lettres des 20 et 26 mars 1986, appelé l'attention de son employeur sur cette situation et fait connaître à celui-ci qu'il n'avait pas démissionné, il a le 2 avril saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en retenant que l'employeur n'avait pas respecté l'article R. 241-51 du Code du travail, la visite de reprise par le médecin du travail ayant eu lieu un mois après la reprise d'activité alors qu'elle aurait dû avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours, la cour d'appel n'a pas pris en considération l'argumentation de l'employeur qui faisait valoir que dès le 13 mars 1986 il avait demandé au service médical de procéder à la visite de reprise et que c'était ce service qui avait fixé la visite au 16 avril ; alors que d'autre part, la société avait fait valoir que M. X... ne voulait exercer qu'un emploi de chauffeur et que, dans l'attente de la visite médicale, elle l'avait programmé pour des tâches d'entretien, mais qu'entre temps l'intéressé avait été embauché dans une autre entreprise en qualité de conducteur de poids lourds ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ces faits les conséquences légales qui s'imposaient, alors, en outre qu'en retenant que si

l'employeur avait décidé de ne pas affecter M. X... dans son ancien poste, quel que soit le résultat de la visite médicale, le changement définitif d'emploi aurait dû faire l'objet d'une notification écrite conformément à l'article 4 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas tenu compte des termes de la lettre du 29 mars de la société précisant qu'une visite sérieuse de la médecine du travail était nécessaire avant de prendre une décision, ce dont il résultait qu'une décision définitive n'étant pas intervenue, aucune obligation de notification écrite ne pesait sur l'employeur ; que de toute façon ce qui importe c'est qu'une notification ait été faite ; qu'en l'espèce la preuve était rapportée qu'un nouvel emploi avait été proposé à M. X... avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté antérieure ; et alors, enfin, que par lettre du 4 juillet 1986 la société avait proposé à M. X... de le réintégrer dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles qui lui avaient été faites précédemment, ce dont il découlait que la société n'avait jamais rompu les relations contractuelles ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était établi ni que l'employeur ait affecté le salarié à un nouvel emploi dès son retour, ni que celui-ci ait opposé un refus de travailler, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était imputable à l'employeur qui avait laissé le salarié sans travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi