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88-44018 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Contract Type Classification

Numéro de cause 88-44018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee hired in 1978 and dismissed in 1984 appealed a lower court's ruling, arguing that the employment relationship should be classified as an indefinite-term contract, not a fixed-term contract, because the company's use of fixed-term contracts for domestic public works projects exceeded the scope permitted by the labor code's exhaustive list of authorized sectors for such contracts. The high court rejected the appeal, finding that the employee's claim lacked factual basis because the appellate court had, in fact, determined that the parties were bound by an indefinite-term employment contract.

Regeste Legislator

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article D 121-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Regarding Contract Type Classification: The high court rejected the appeal, finding that the employee's claim lacked factual basis because the appellate court had, in fact, determined that the parties were bound by an indefinite-term employment contract.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif typologie des sociétés état de fait pertinent secteur public classification des emplois

Dispositions légales citées

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article D 121-2 du code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale de géophysique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Ali, demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Compagnie générale de géophysique, ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie générale de géophysique, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris 17 mai 1988) que M. X... a été embauché le 3 janvier 1978 par la société Compagnie générale de géophysique en qualité d'ouvrier spécialisé et a été licencié le 28 août 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la relation de travail existant entre les parties, de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article D 121-2 du code du travail ; qu'en effet, ce texte donne une liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus et que le secteur du bâtiment et des travaux publics fait partie de cette liste, mais seulement pour les chantiers à l'étranger, alors que M. X... a toujours été employé pour des chantiers français ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale de géophysique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.