Contract Payment Dispute and VAT on Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a contract where one company agreed to pay another a sum for assistance in securing an international bid, which payment the payer later refused, claiming the agreement was fictitious due to a lack of cooperation. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the contract was not proven to be fictitious, affirming that the appellate court sufficiently addressed the arguments regarding simulation and nullity based on a false cause. However, the Court *cassated* the decision regarding the imposition of Value Added Tax (VAT) on the agreed-upon lump-sum indemnity, ruling that the appellate court improperly relied on a general commercial usage that prices are exclusive of tax without investigating whether the fixed-price stipulation precluded reliance on such an unstated usage, thereby failing to provide a legal basis for adding the TVA.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1131 du Code civil, Article 1134 du nouveau Code de procédure civile, Article 283 du Code général des impots; Contract Payment Dispute and VAT on Indemnity: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the contract was not proven to be fictitious, affirming that the appellate court sufficiently addressed the arguments regarding simulation and nullity based on a false cause. However, the Court *cassated* the decision regarding the imposition of Value Added Tax (VAT) on the agreed-upon lump-sum indemnity, ruling that the appellate court improperly relied on a general commercial usage that prices are exclusive of tax without investigating whether the fixed-price stipulation precluded reliance on such an unstated usage, thereby failing to provide a legal basis for adding the TVA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in connection with Article 283 of the CGI as the basis for the Supreme Court's finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding VAT inclusion.
Cited in connection with Article 1134 of the NCPC regarding the presumption of VAT inclusion in prices when not explicitly stated.
The dispositive orders the defendant (Société Sommer Allibert) to pay the costs ('aux dépens') of the Supreme Court proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chovet engineering, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ... A,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Sommer Allibert, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chovet engineering, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Sommer Allibert, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chovet engineering (société Chovet) a conclu le 19 mai 1981 un accord avec la société Sommer-Allibert (société Sommer), par lequel elle s'engageait à lui payer une certaine somme en rémunération de l'aide qui lui serait apportée pour que sa soumission à un appel d'offre de marché international fût acceptée ; que, cette condition s'étant réalisée, elle a refusé d'éxecuter son engagement en soutenant que l'acte du 19 mai 1981 était fictif, la coopération de la société Sommer inexistante ; qu'elle a été condamnée à paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Chovet engineering reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en écartant l'exception qu'elle invoquait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel se borne à affirmer qu'elle ne pouvait opposer à son aveu extra judiciaire les faits invoqués comme présomption du caractére fictif de la convention ; qu'en ne précisant pas les motifs de fait ou de droit dont elle a déduit l'inefficacité de ces présomptions, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1321 et 1355 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'un engagement ne peut avoir aucun effet s'il a été pris sans cause ou pour une fausse cause et que le fait que la société Chovet ait reconnu le principe de sa dette ne lui interdisait pas se soutenir que son engagement était nul
en vertu de l'article 1131 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'invitée en 1984 à observer son engagement, la société Chovet avait donné son accord et prétendu seulement en réduire le montant et en différer l'exécution, les juges d'appel ont décidé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve n'était pas rapportée du caractère fictif de la convention litigieuse ; qu'ils ont ainsi répondu à l'ensemble des conclusions qui leur étaient soumises et qui entendaient déduire de la fausseté alléguée de la cause, exprimée dans l'acte, d'abord le caractère simulé de celui-ci, ensuite, en l'absence de toute autre cause, sa nullité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile et l'article 283 du Code général des impots ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la TVA, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; Attendu que, pour condamner la société Chovet à payer en sus de l'indemnité fofaitaire convenue la TVA afférente à cette somme, l'arrêt retient que le débiteur "ne conteste pas le fait qu'entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes et ne produit aucun texte dérogatoire à l'application de la TVA pour les prestations fournies" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation d'un prix forfaitaire n'interdisait pas de se référer à un usage, qui, au surplus, ne peut être retenu que lorsque les parties ont entendu expressément l'adopter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sommer Allibert, envers la société Chovet
engineering, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.