Appeal Inadmissible for Failure to Specify Challenged Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from a trial court president authorizing tax officials to conduct searches and seizures related to their business; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to specify which of the four similar orders issued on the same day was being challenged, rendering the filing irregular under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Inadmissible for Failure to Specify Challenged Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the declaration that the statement of appeal did not allow identification of the challenged decision, leading to inadmissibility.
Cited alongside the procedural ground for the final decision.
Cited alongside the procedural ground for the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Gautier, maison Gautier, demeurant lotissement le Moulin vieux, domaine Les Chai, La Londe Les Maures (Var),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Toulon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 3 août 1990 son mémoire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi pour indétermination de la déclaration de pourvoi, quatre ordonnances ayant été rendues ce jour là au profit de l'administration fiscale ;
Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet la fin de non-recevoir du directeur général des Impôts est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 5 avril 1990 susceptibles d'interesser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration de M. Z... Gautier de "se pourvoir en cassation contre la décision prise par le président du tribunal de grande instance de Toulon, Mme X... le 5 avril 1990 notifiée par procès-verbal le 10 avril 1990 accordant à l'administration fiscale un droit de visite et de saisie relatifs à l'entreprise Maisons Gautier" ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.