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90-14786 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Ambiguous Identification of Contested Order

Numéro de cause 90-14786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged an order from the President of the Tribunal of Grande Instance authorizing tax agents to conduct searches and seizures against the appellant. The court declared the appeal inadmissible, not because of a late defense filing, but *sua sponte* because the declaration of appeal failed to clearly identify which of the four similar orders issued on the same day was being contested, rendering the declaration irregular under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Inadmissibility for Ambiguous Identification of Contested Order: The court declared the appeal inadmissible, not because of a late defense filing, but *sua sponte* because the declaration of appeal failed to clearly identify which of the four similar orders issued on the same day was being contested, rendering the declaration irregular under the relevant procedural article.

Mots-clés

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décisions incidentes acte tardif exception d'inconstitutionnalité objet du litige recours contre des décisions administratives recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

This provision justifies declaring the appeal inadmissible due to the irregularity of the declaration of appeal (failure to identify the challenged decision).

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was cited in relation to the main ground for the decision (the nature of the contested decision, even if it ultimately led to inadmissibility).

article 605 du Code de procédure pénale

This article was cited in relation to the main ground for the decision (the nature of the contested decision, even if it ultimately led to inadmissibility).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Gautier, demeurant lotissement Marylou, Vieux Chemin de Sainte-Musse (Var) La Garde,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Toulon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 3 août 1990 son mémoire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi pour indétermination de la déclaration de pourvoi, quatre ordonnances ayant été rendues ce jour au profit de l'administration fiscale ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet la fin de non-recevoir du directeur général des Impôts est irrecevable ; Sur la recevabilité examinée d'office :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 5 avril 1990, susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration de M. Z... Gautier "de se pourvoir en cassation contre la décision prise par le président du tribunal de grande instance de Toulon Mme X... le 5 avril 1990 notifiée par procès-verbal le 10 avril 1990 accordant à l'administration fiscale un droit de visite et de saisie relatifs à l'entreprise Maisons Gautier" ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;