Appeal Inadmissibility Due to Improper Challenge to Distinct Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Parisian first instance court president's order, dated April 10, 1990, which authorized tax authority agents to conduct a search and seizure of documents in a specific vehicle, pursuant to fiscal procedure laws; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief improperly challenged a different, distinct order from April 5, 1990, meaning no valid grounds were presented to support the appeal against the April 10 order as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même code, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Inadmissibility Due to Improper Challenge to Distinct Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal due to lack of means supporting the appeal in the required form and time limits.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal due to lack of means supporting the appeal in the required form and time limits.
Cited alongside Article 605 of the Code of Criminal Procedure as part of the legal context when declaring the appeal inadmissible.
Cited alongside Article L. 16 B of the Fiscal Procedure Book as part of the legal context when declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 9, Hohenauergasse à Vienne (Autriche),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 10 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans le véhicule BMW n° 27 HJC 75, situé à l'angle du boulevard Lannes et de la rue Adolphe Yvon à Paris 16ème ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le mémoire produit est irrecevable en tant qu'il critique "l'ordonnance du 5 avril 1990 autorisant toutes visites et saisies nécessaires du local situé ...", rendue par le même juge qui fait l'objet d'un pourvoi distinct (pourvoi n° 90-14.784) ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même code ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne M. X..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.