Legislator Jurisprudence & Législation
90-13470 Généré par l'IA

Refusal to Supply Within Selective Distribution System

Numéro de cause 90-13470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns two companies' refusal to sell their products to another company seeking to commercialize them, with the refusing parties claiming their selective distribution system included a lawful quantitative limitation, evidenced by placing the requesting party on a waiting list. The court rejected the appeal, reasoning that those invoking a refusal based on limiting the number of distributors bear the burden of proving that the conditions for such anti-competitive restrictions to be lawful have been met; since the appealing companies merely asserted the waiting list status and general fears about increased management costs without offering proof of the required conditions, the appellate court was not obligated to further investigate the claimed quantitative restriction's legality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Refusal to Supply Within Selective Distribution System: The court rejected the appeal, reasoning that those invoking a refusal based on limiting the number of distributors bear the burden of proving that the conditions for such anti-competitive restrictions to be lawful have been met; since the appealing companies merely asserted the waiting list status and general fears about increased management costs without offering proof of the required conditions, the appellate court was not obligated to further investigate the claimed quantitative restriction's legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
systèmes de distribution sélective produits concernés coût de distribution restrictions quantitatives achat exclusif publicité comparative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Estée Lauder, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant, M. Nicolas Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de la société Clinique Laboratoires, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant M. Nicolas Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de la société Bernard Marionnaud, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la société Shiseido France, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Barbey, avocat de la société Estée Lauder et de la société Clinique Laboratoires, de Me Bouthors, avocat de la société Bernard Marionnaud, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Estée Lauder et à la société Clinique Laboratoires de leur désistement envers la société Shiseido France ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990) que la société Marionnaud s'est vu opposer un refus de vente par les sociétés Estée Lauder et Clinique Laboratoires, dont elle souhaitait commercialiser les produits ; Attendu que les sociétés Estée Lauder et Clinique Laboratoires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite leur refus de vente, alors, selon le pourvoi, que le système de distribution sélective implique non seulement une sélection qualitative de distributeurs, mais encore

une sélection quantitative qui est licite dès lors qu'elle n'aboutit pas à une limitation quantitative injustifiée ; que les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la demande de la société Marionnaud avait fait l'objet d'une inscription sur leurs listes d'attente ; qu'en s'abstenant de tout examen de la licéité du refus en tant que fondé sur cette limitation quantitative afférente au réseau, la cour d'appel a violé ensemble les articles 36-1 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il incombait aux sociétés, invoquant, pour justifier un refus de vente, la limitation par elle du nombre de leurs distributeurs,

d'apporter la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité de telles restrictions à la concurrence ; qu'en l'absence de proposition d'une telle preuve, les sociétés, qui se sont bornées à affirmer qu'elles avaient inscrit le commerçant auquel elles ont refusé la vente de leurs produits sur des listes d'attente, et à exprimer, en termes généraux, leurs craintes d'un accroissement excessif de leurs frais de gestion, ne peuvent faire grief à la cour d'appel d'avoir omis la recherche invoquée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;