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89-41889 Généré par l'IA

Employers' Appeal Against Wrongful Termination Finding Rejected

Numéro de cause 89-41889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by employers against a ruling that found their termination of an office employee's contract to be without real and serious cause, thereby condemning them to pay damages, with the employers arguing that the court erred by focusing on the lack of formal sanction procedure instead of determining which party initiated the rupture, particularly since the employee had abandoned her post. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the facts, finding that the employer had not merely suspended the employee for a single day, which justified holding the employer responsible for the breach of contract, thereby legally supporting the decision despite any potentially superfluous reasoning noted in the appeal.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employers' Appeal Against Wrongful Termination Finding Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the facts, finding that the employer had not merely suspended the employee for a single day, which justified holding the employer responsible for the breach of contract, thereby legally supporting the decision despite any potentially superfluous reasoning noted in the appeal.

Mots-clés

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résiliation de contrat licenciement abusif droit de grève recours du personnel qualité pour recourir perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
article L. 122-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the core decision disposing of the appeal (rejet/dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision disposing of the appeal (rejet/dismissal).

Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y...,

2°/ Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 1989), que Mme X..., engagée le 1er avril 1982, en qualité d'employée de bureau par les époux Y..., agents généraux UAP, a cessé son travail le 24 mars 1988 ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à payer à la salariée des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de formalité au moment où l'employeur inflige une sanction n'a pas pour effet de transformer la mesure en licenciement, de sorte qu'en se fondant sur une telle circonstance pour affirmer -sans rechercher sur qui pesait réellement la rupture- que les époux Y... avaient mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, que faute d'indiquer en quoi le procès-verbal de l'huissier aurait infirmé les attestations régulièrement produites, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever une absence de réaffirmation, renverse la charge de la preuve et viole ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, en retenant que l'employeur avait pris lui-même l'initiative de rompre les relations contractuelles entre les parties, sans rechercher si la salariée, en abandonnant son poste et en exigeant sa lettre de licenciement, n'avait pas elle-même pris l'initiative de rompre toutes relations contractuelles, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du

travail qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur la lettre envoyée par Mme X..., le 25 mars 1988, et invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, lettre qui établissait que la salariée savait parfaitement qu'elle n'avait pas été licenciée ; alors enfin, que l'arrêt attaqué

ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, sans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le fait, soulevé par les époux Y...

dans leurs écritures, que la salariée avait abandonné son poste ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'employeur n'avait pas limité le renvoi de la salariée à une seule journée ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, les juges du fond ont par là-même répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.