Legislator Jurisprudence & Législation
90-41263 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Unauthorized Communication with Customs Administration

Numéro de cause 90-41263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed in 1988, appealed a ruling that denied him compensation for unfair dismissal, arguing that his reporting of delayed simplified customs declarations directly to the Customs Administration was necessary and not his fault, as he lacked responsibility for the declaration service. The appellate court upheld the dismissal because it found the employee had exceeded his authority by communicating directly with the Administration without first informing his supervisor, who was the only authorized person to take such action, thus justifying the court's rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Regarding Unauthorized Communication with Customs Administration: The appellate court upheld the dismissal because it found the employee had exceeded his authority by communicating directly with the Administration without first informing his supervisor, who was the only authorized person to take such action, thus justifying the court's rejection of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration des douanes licenciement abusif administration de prestation résiliation immédiate plainte à l'autorité de surveillance recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This phrase is the direct final order denying the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase is the direct final order denying the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme les fils de Louis Y..., dont le siège social est situé à Jeumont (Nord), ..., ayant établissement à Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), zone industrielle,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société les fils de Louis Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 14 novembre 1982 par la société Les Fils de Louis Y... a été licencié le 16 mai 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il n'avait pas la responsabilité du service de déclaration en douane et qu'il avait été contraint d'avertir l'administration des Douanes du retard dans le dépôt des déclarations simplifiées de sorte qu'il n'avait commis aucune faute ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait outrepassé ses fonctions en informant directement l'Administration, sans en aviser son supérieur hiérarchique qui était seul habilité à prendre une telle initiative ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;