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90-41208 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Unfair Dismissal Damages Upheld

Numéro de cause 90-41208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after working for the company since 1967 in a sales position within the delicatessen department, successfully sought damages from the employer for unfair dismissal. The employer appealed, arguing that the lower court failed to verify the reality and seriousness of the economic grounds for dismissal and improperly determined that the employee's specific post had not been eliminated. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the grounds raised by the employer merely sought to challenge the trial judges' sovereign assessment of the evidence presented.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Unfair Dismissal Damages Upheld: The employer appealed, arguing that the lower court failed to verify the reality and seriousness of the economic grounds for dismissal and improperly determined that the employee's specific post had not been eliminated. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the grounds raised by the employer merely sought to challenge the trial judges' sovereign assessment of the evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif calcul des dommages-intérêts perte d'emploi causée litiges du travail contrats de travail lutte contre le chômage

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne la société La Ruche Picarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Ruche Picarde, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Somme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société La Ruche Picarde, depuis le 4 décembre 1967, en dernier lieu en qualité de vendeur au rayon charcuterie-traiteur des établissements Nova, a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 octobre 1989) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'exactitude du motif invoqué par l'employeur n'a pas été vérifié conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant la procédure et les pièces versées aux débats, que l'emploi occupé par M. X... au moment de son licenciement soit celui de vendeur au rayon charcuterie-traiteur, n'avait pas été supprimé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le sérieux du motif invoqué par la société La Ruche Picarde n'a pas été pris en considération ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si la mesure de licenciement a été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société La Ruche Picarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;