Cash Delivery Document Error Justifies Severance Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that ordered it to pay severance and notice indemnities following the dismissal for serious misconduct of an employee responsible for supplying banks with cash, citing the employee's negligent handling of a delivery document, an immediate subsequent cash discrepancy of a significant amount, and a delay in reporting it as evidence of serious fault destroying necessary trust. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the error did not constitute serious misconduct because it was caused by the employee's eagerness to satisfy a client, no control procedure existed for the fund reception, and another employee prepared the cash, thereby justifying the dismissal without depriving the employee of the statutory indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cash Delivery Document Error Justifies Severance Pay: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the error did not constitute serious misconduct because it was caused by the employee's eagerness to satisfy a client, no control procedure existed for the fund reception, and another employee prepared the cash, thereby justifying the dismissal without depriving the employee of the statutory indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACDS, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 10 juillet 1978 par la société ACDS en qualité de transporteur de fonds et promu le 1er octobre 1983 au poste d'adjoint d'exploitation chargé de l'approvisionnement des établissements bancaires en liquidités, a été licencié pour faute grave le 11 août 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, le comportement inconséquent, voire suspect, du salarié qui ruine la confiance indispensable entre l'employeur et le salarié constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que M. Y..., chargé de l'approvisionnement en liquidités des établissements bancaires a rédigé un bon de livraison erroné, l'a rectifié précipitamment sur réclamation du réceptionnaire sans procéder à aucune vérification, a constaté immédiatement après une erreur de caisse de 50 000 francs et a néanmoins attendu le lundi pour en aviser la direction ; que dès lors en déclarant que ces fautes successives, qui avaient causé un préjudice financier à la société ACDS et nécessairement ruiné sa confiance envers ce salarié, responsable de fonds, ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part en toute hypothèse, en se bornant à déclarer que ces erreurs et négligences légitimaient le licenciement sans toutefois constituer une faute grave, sans rechercher si la disparition de cette somme importante d'argent, qu'elle résulte ou non d'une négligence, n'empêchait pas l'exécution du contrat même pendant la durée du préavis compte tenu de la perte de confiance de l'employeur qui s'en était nécessairement suivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé d'une part que la précipitation de M. Y... était due à son empressement à satisfaire un client, d'autre part qu'aucune procédure de contrôle n'avait été prévue à la reception des fonds et que la préparation des billets était réalisée par un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que l'erreur commise ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société ACDS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.