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89-41016 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unfair Dismissal Motivation

Numéro de cause 89-41016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that ordered payment of damages for unfair dismissal of a site manager hired in February 1986 and dismissed in October 1986, arguing the appellate court failed to sufficiently determine if the dismissal lacked a real and serious cause. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision was reasoned and established that the grounds cited by the employer for the termination were not substantiated, thus rejecting the employer's factual assertion regarding the lack of motivation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Unfair Dismissal Motivation: The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision was reasoned and established that the grounds cited by the employer for the termination were not substantiated, thus rejecting the employer's factual assertion regarding the lack of motivation.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif motifs de fait qualité pour recourir recours du personnel décision motivée abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision regarding the appeal, leading to the dismissal of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision regarding the appeal, leading to the dismissal of the claim.

Condamne la société SLF et Co, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SLF et Co, prise en la personne de M. X... Mario, gérant, dont le siège est à la résidence de la Rivière, B 3, Saint-Denis (Réunion) ,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant au n° ... (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché au mois de février 1986 par la société SLF et compagnie en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 27 octobre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher s'il existait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas motivé le caractère abusif du licenciement ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ont, par une décision motivée, estimé que le grief invoqué par l'employeur n'était pas établi ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SLF et Co, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;