Programmer Dismissal Upheld Despite Double Jeopardy Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed by his employer after being a programmer and then head of IT since 1978, appealed a decision upholding his termination as based on real and serious cause, arguing the lower court failed to address his reasons for not convening staff meetings and improperly used a prior disciplinary matter (refusal to issue pay slips) as justification for the dismissal, constituting double jeopardy. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to address every detail of the arguments and had reasonably determined, based on the employee's documented refusal in September 1986 to follow instructions despite a prior warning on the same subject in June 1986, that the dismissal was based on a real and serious cause as permitted by labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Programmer Dismissal Upheld Despite Double Jeopardy Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to address every detail of the arguments and had reasonably determined, based on the employee's documented refusal in September 1986 to follow instructions despite a prior warning on the same subject in June 1986, that the dismissal was based on a real and serious cause as permitted by labor law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the dismissal proceeded from a real and serious cause based on the power granted by this article.
The appellant argued the Court of Appeal failed to respond to a central point of their arguments, citing this article regarding the obligation to rule on all submissions.
This is the final order rejecting the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Yonne) Auxerre,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne (CCMY), ayant son siège social ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1978 par la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne (CCMY) en qualié d'analyste-programmeur, devenu chef du service informatique, a été licencié le 28 novembre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que s'il n'avait pas réuni en septembre 1986 le groupe d'expression du personnel du service informatique, c'est uniquement parce que, contrairement aux termes du protocole d'accord signé entre la direction et le comité d'entreprise, ensemble le comité d'hygiène et de sécurité, aucune réponse n'a jamais été fournie par la direction aux demandes formulées lors de précédentes réunions, étant souligné que M. X... a également insisté sur la circonstance que certains de ses collègues de travail refusèrent de participer à toute nouvelle réunion qui, eu égard à l'attitude de l'employeur, n'avait plus aucune signification ; qu'en ne répondant pas à cette articulation centrale des conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un fait ayant déjà été sanctionné à la suite d'une procédure disciplinaire ne peut en aucun cas être invoqué à l'appui d'un licenciement prononcé ultérieurement ; qu'en croyant pouvoir faire état d'une mise en garde portée au dossier résultant d'un refus d'établir deux bulletins
de salaire pour caractériser la réalité et le sérieux
du motif de licenciement, la cour d'appel viole le principe fondamental selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le
détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé en septembre 1986 d'exécuter les instructions de l'employeur en dépit d'une mise en garde précédente, le 4 juin 1986, à ce même sujet ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.