Insured vs. Insurer: Limits of Agricultural Accident Indemnity Based on Statutory Rates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, insured under an agricultural accident policy with an insurer, contested the offered indemnity for an accident, arguing that the lower court erred by limiting reimbursement to the conventional rates between primary funds and dental surgeons without determining the applicability of the Social Security Code to the mandatory scheme for non-salaried agricultural workers. The court rejected the appeal, finding that since the insurance contract explicitly stipulated that reimbursement for work-related medical expenses was limited by a specific decree referencing the Rural Code, and that Rural Code article referred to the Social Security Code provisions, the insured could not claim benefits exceeding those stipulated by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1038 du Code rural, décret n° 69-120 du 1er février 1969, article 1134 du Code civil, article 1234-3 du Code rural; Insured vs. Insurer: Limits of Agricultural Accident Indemnity Based on Statutory Rates: The court rejected the appeal, finding that since the insurance contract explicitly stipulated that reimbursement for work-related medical expenses was limited by a specific decree referencing the Rural Code, and that Rural Code article referred to the Social Security Code provisions, the insured could not claim benefits exceeding those stipulated by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article implicitly via the reference in the decree to establish the limits of the reimbursement due to the referring clause to the Social Security Code.
The court cited this decree, which was referenced in the insurance contract, to confirm the ceiling for reimbursement.
This article was cited by the appellants but its application was confirmed by the court's rejection of the appeal, based on the contract stipulations.
This article was cited by the appellants but its application was confirmed by the court's rejection of the appeal, based on the contract stipulations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard Z...,
2°) Mme Marie-Thérèse B..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Morton (Vienne) Les Trois Moutiers,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le tribunal d'instance de Loudun, au profit de M. Jacky X..., pris en sa qualité d'agent d'assurances GAN, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... est assurée contre le risque d'accidents du travail, en sa qualité de conjoint d'un chef d'exploitation agricole, auprès de la compagnie GAN ; qu'elle a déclaré à cette compagnie un accident survenu au mois de septembre 1987 ; que les époux Z... ont contesté l'offre d'indemnisation faite par leur assureur ; Attendu qu'ils font grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Loudun, 21 avril 1988) de les avoir déboutés de leur demande alors qu'en déclarant qu'ils ne pouvaient obtenir au-delà de ce qui est établi par convention entre les caisses primaires et les chirurgiens dentistes, sans rechercher, comme il y avait été invité, si le Code de la sécurité sociale était applicable au régime obligatoire des non-salariés de l'agriculture, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1234-3 du Code rural, 1er et suivant du décret n° 69-120 du 1er février 1969 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance souscrit par les époux Z... prévoyait que la compagnie GAN, tenue
envers ses assurés au remboursement des frais d'ordre médical résultant d'un accident du travail, devait effectuer ce remboursement dans les limites du décret n° 69-120 du 1er février 1969 renvoyant à l'article 1038 du Code rural, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit, que par l'effet de la référence de cet article aux dispositions du Code de la sécurité sociale, Mme Z... ne pouvait prétendre à des prestations supérieures ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;