Driver, Employer, and Insurer Liability for Commute Accident Injuries and Reimbursement of Municipal Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision holding a driver, his employer, and their insurer jointly and severally liable to compensate an injured employee of a municipality for injuries sustained in a work-related commute accident, and jointly and severally liable to reimburse the municipality for benefits paid to the employee. The appellants argued the municipality's right of subrogation against the third-party tortfeasor for paid benefits was limited to the portion of the compensation addressing physical impairment as assessed under common law, requiring a prior determination of the victim's total bodily injury prejudice. The Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate court determined the amount of paid benefits must be included in the evaluation of the victim's bodily prejudice, meaning the prejudice was at least equal to the benefits paid, and in the absence of competing third-party payers asserting concurrent rights, the appellate court was justified in ordering immediate reimbursement to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Driver, Employer, and Insurer Liability for Commute Accident Injuries and Reimbursement of Municipal Benefits: The appellants argued the municipality's right of subrogation against the third-party tortfeasor for paid benefits was limited to the portion of the compensation addressing physical impairment as assessed under common law, requiring a prior determination of the victim's total bodily injury prejudice. The Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate court determined the amount of paid benefits must be included in the evaluation of the victim's bodily prejudice, meaning the prejudice was at least equal to the benefits paid, and in the absence of competing third-party payers asserting concurrent rights, the appellate court was justified in ordering immediate reimbursement to the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (rejet).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Hannover International France, société anonyme, dont le siège social est 23, ... (Bas-Rhin),
2°) La société IRB Béton, dont le siège social est ...,
3°) M. César D..., demeurant ... à Vinay (Isère),
4°) La société Galtier, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :
1°) M. Roland Y...,
2°) Mme Y... née Danielle C...,
demeurant ensemble ... à Saint-Martin d'Hères,
3°) la ville de Grenoble, hôtel de ville, ...,
4°) la CPAM de Grenoble, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat des sociétés Hannover international France, IRB béton, Galtier et de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, le 29 novembre 1982, le véhicule conduit par Mme Y..., employée de la ville de Grenoble, est entré en collision avec la voiture pilotée par M. D..., louée par son employeur, la société IRB Béton, à la société Galtier, et assurée à la société Hannover International France ; que Mme Y... a été blessée à l'occasion de cet accident, constituant pour elle un accident de trajet ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. D..., la société IRB Béton et la société Hannover International France tenus in solidum d'indemniser le préjudice de Mme Y..., ordonné l'expertise médicale de la
victime et condamné in solidum les défendeurs à rembourser à la ville de Grenoble le montant des prestations par elle servies à Mme Y... ; Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 1988) d'avoir condamné in solidum la société Hannover International France, la Société IRB Béton et M. D... à payer le montant des prestations versées à Mme Y... par la ville de Grenoble, alors que, le recours de l'employeur contre
le tiers responsable, en raison des prestations versées à la victime, est de nature subrogatoire et se trouve limité à la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique fixée selon les règles du droit commun ; qu'en constatant que le montant des prestations versées par la ville de Grenoble devra être comprise par la suite dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime, tout en condamnant les défendeurs à rembourser à la ville de Grenoble l'intégralité des prestations versées à la victime, la cour d'appel, qui devait au préalable déterminer l'évaluation du préjudice de la victime, selon les règles du droit commun, a violé ensemble les articles 1382 et 1251 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, a décidé que le montant des prestations répétées devait être compris dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime, en sorte que ledit préjudice, dont la réparation incombait entièrement au tiers responsable, était au moins égal auxdites prestations, a pu, en l'absence de tout autre tiers payeur exerçant des droits concurrents, d'ores et déjà en accorder le remboursement à la ville de Grenoble ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;