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89-14150 Généré par l'IA

Pension Advantage Calculation Dispute Involving Retroactive Contributions

Numéro de cause 89-14150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to have pension advantage calculations include contributions allegedly made between 1952 and 1961, in addition to contributions already recognized from 1933 to 1951, arguing that postal money orders produced as evidence demonstrated intent to pay voluntary insurance contributions, which the lower court allegedly failed to consider, thereby violating the rule on imputation of payment. The High Court rejected the appeal because the Court of Appeal had correctly determined that the documents provided only confirmed payment of family allowance contributions for a later period, and crucially, the individual admitted to having contracted private retirement insurance and ceasing payments for retirement risk contributions to the regional fund since 1951.

Regeste Legislator

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article 1253 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Pension Advantage Calculation Dispute Involving Retroactive Contributions: The High Court rejected the appeal because the Court of Appeal had correctly determined that the documents provided only confirmed payment of family allowance contributions for a later period, and crucially, the individual admitted to having contracted private retirement insurance and ceasing payments for retirement risk contributions to the regional fund since 1951.

Mots-clés

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calcul de la rente assurance privée cotisation aux allocations familiales fonds de pension rétroactivité de la rente d'invalidité évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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article 1253 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale d'assurance maladie "Rhône-Alpes" et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Adèle Y..., née X..., demeurant à La Tour du Pin (Isère), foyer de personnes agées, résidence Allagnat,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de la caisse régionale d'assurance maladie "Rhône-Alpes", dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie "Rhône-Alpes", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... qui bénéficie d'un avantage de vieillesse calculé en fonction de cotisations réglées depuis le 1er décembre 1933 jusqu'au 31 décembre 1951, a demandé qu'il soit tenu compte également de versements opérés, selon ses dires, de 1952 à 1961 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelles dettes il entend acquitter, qu'en l'espèce Mme Y... produisait des formules de mandats postaux visant l'assurance volontaire et mentionnant son numéro d'immatriculation au régime de l'assurance volontaire et qu'en omettant de rechercher si en effectuant des paiements à la suite de l'envoi et sur la base de cette formule de mandats postaux, l'intéressée n'avait pas entendu acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1253 du Code civil ;

Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que les documents produits par Mme Y... attestaient du paiement des cotisations d'allocations familiales pour la période s'étendant de 1956 à 1961, a relevé que depuis 1951 l'intéressée, selon son propre aveu, avait contracté des assurances vieillesse auprès de compagnies privées et avait cessé tout versement de cotisations au titre du risque vieillesse entre les mains de la caisse régionale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale d'assurance

maladie "Rhône-Alpes" et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.