Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an appeal seeking to overturn a decision from the Grenoble Court of Appeal dated November 20, 1989. The Court of Cassation, acting on its own initiative and citing Article 978 of the New Code of Civil Procedure, declared the appeal inadmissible because the brief filed by the appellants on July 19, 1990, contained no legal grounds or arguments against the challenged ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978 du nouveau Code de procédure civile, Art. 978 du nouveau Code de procédure civile, dépend de la Cour de Cassation; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds: The Court of Cassation, acting on its own initiative and citing Article 978 of the New Code of Civil Procedure, declared the appeal inadmissible because the brief filed by the appellants on July 19, 1990, contained no legal grounds or arguments against the challenged ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).
This article was implicitly used when the court declared the appellants forfeited (déchues) of their appeal based on the non-inclusion of legal arguments in the submitted brief.
The court condemned the appellants to pay the costs and execution fees, which is a procedural disposition concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Y..., Justine, Emilie A..., demeurant ...,
2°) Mme Simone, Léa A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de :
1°) M. Joseph X..., demeurant Foyer Allagnat, ... à La Tour du Pin (Isère),
2°) M. André X..., demeurant Les Rivoires, Saint-Didier de la Tour à La Tour du Pin (Isère),
3°) Mme C..., née X..., demeurant Saint-Ondras à Les Abrets (Isère),
4°) Mme B..., née X..., demeurant Saint-Didier de la Tour à La Tour du Pin (Isère),
5°) M. Edouard X..., demeurant Saint-Didier de la Tour à La Tour du Pin (Isère),
6°) M. Albert Z..., demeurant ... de la Tour à La Tour du Pin (Isère),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat ;
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration formée le 19 février 1990, Mme Marguerite A... et Mme Simone A... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt rendu, le 20 novembre 1989, par la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que le mémoire, déposé le 19 juillet 1990, ne contient aucun moyen de droit contre la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE Mme Marguerite A... et Mme Simone A... déchues de leur pourvoi ;
! Condamne les consorts A..., envers les consorts X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.