Sub-lease Validity and Jurisdiction in Rural Land Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holding a sub-lease for rural land originally granted by a hospital to a company which then sub-leased to the individual's father and then to the individual, contested the termination notice given by the sub-lessor. The appellate court upheld the nullification of the initial ruling by the parity tribunal for rural leases and ruled that the sub-lease was not governed by the tenant-farming statute, instead referring the matter to the competent district court, reasoning that under public order provisions of the Rural Code, any sub-lease is prohibited, meaning the sub-lease, despite having characteristics of a tenancy governed by the statute, could not benefit from those provisions; the high court dismissed the appeal, finding that the appellate court acted within its authority by applying the prohibition on sub-letting to invalidate the application of the specific statute and correctly reassign jurisdiction after finding procedural error in the initial decision, while not altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Article L. 411-35 du Code rural, Art. 67 al. 1 LTF, Art. 700 du Nouveau Code de procédure civile, Art. 67 de la loi du 10 juillet 1991; Sub-lease Validity and Jurisdiction in Rural Land Dispute: The appellate court upheld the nullification of the initial ruling by the parity tribunal for rural leases and ruled that the sub-lease was not governed by the tenant-farming statute, instead referring the matter to the competent district court, reasoning that under public order provisions of the Rural Code, any sub-lease is prohibited, meaning the sub-lease, despite having characteristics of a tenancy governed by the statute, could not benefit from those provisions; the high court dismissed the appeal, finding that the appellate court acted within its authority by applying the prohibition on sub-letting to invalidate the application of the specific statute and correctly reassign jurisdiction after finding procedural error in the initial decision, while not altering the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court based its rejection of the appeal on the public policy provision prohibiting subleasing, which rendered the challenged sublease contract ineligible for the status of tenant farming.
This provision is implied by the final order rejecting the appeal, which implies that the appeal was not admissible on its merits based on the procedural context of the Court of Cassation's review.
This provision is cited in the dispositive to rule on the indemnity (costs) in favor of the winning party.
This provision is cited in the dispositive to rule on the costs of execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société des courses de Champagne, dont le siège est sis ... à Chalons-Sur-Marne (Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société des courses de Champagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 1989), statuant sur contredit, que le centre hospitalier de Châlons-sur-Marne a donné à bail à la Société des courses de Champagne des terrains, en l'autorisant à en sous-louer une partie ; que celle-ci a sous-loué d'abord à M. André X... suivant acte du 15 octobre 1960, puis à son fils Bernard par acte des 4 et 7 décembre 1971 ; que, par acte extrajudiciaire du 22 avril 1988, la Société des courses de Champagne a donné congé à M. Bernard X... afin de reprise personnelle ; que celui-ci a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-sur-Marne ;
Attendu que M. Bernard X... reproche à l'arrêt, le déboutant de son contredit, d'avoir constaté la nullité du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-sur-Marne du 25 septembre 1989 et dit que le bail que lui avait consenti la Société des courses de Champagne n'était pas soumis aux dispositions du statut du fermage, la cause et les parties étant renvoyées devant le tribunal d'instance territorialement compétent, alors, selon le moyen, "1°/ que les parties n'étaient pas liées par le contrat du 15 octobre 1960, venu à échéance, mais par le bail, conclu suivant acte authentique reçu le 7 décembre 1971 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un contrat venu à échéance et remplacé par un autre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, ce faisant, violé les articles 1134 du Code civil, 4 et suivants et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction irréductible entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en retenant que le bail entrepris ne pouvait être exécuté qu'"en fonction des dispositions du droit commun des baux locatifs" (sic),
et en constatant néanmoins la nullité du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, qui avait décliné sa compétence au profit du
tribunal d'instance, puis en renvoyant les parties devant ce même tribunal, la cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 411-1 du Code rural" ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, dès lors que les conclusions de M. Bernard X... se référaient au contrat du 15 octobre 1960, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural que toute sous-location est interdite, a pu, sans se contredire, retenir que le contrat de sous-location dont se prévalait M. Bernard X..., bien que présentant toutes les caractéristiques d'un acte locatif soumis aux dispositions du statut du fermage, ne pouvait bénéficier de ces dispositions, et renvoyer le litige devant le tribunal d'instance après avoir annulé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, qui avait pris la même décision mais sans respecter le principe du contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des courses de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.