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90-11261 Généré par l'IA

Tenant Surface Area Calculation Dispute

Numéro de cause 90-11261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision, which had rejected a tenant's claim seeking to calculate charges based on the corrected surface area instead of the actual surface area as stipulated in the co-ownership regulations. The appellate court had dismissed the tenant's conclusions and documents, submitted just before the closure order, finding they were not raised in time, but the Supreme Court ruled this violated procedural rules requiring observance of the adversarial principle, as the parties had received late notification of a date change for the hearing and instructions to submit their files within a short period.

Regeste Legislator

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l'article 432 du nouveau Code de procédure civile, l'article 16 du même code; Tenant Surface Area Calculation Dispute: The appellate court had dismissed the tenant's conclusions and documents, submitted just before the closure order, finding they were not raised in time, but the Supreme Court ruled this violated procedural rules requiring observance of the adversarial principle, as the parties had received late notification of a date change for the hearing and instructions to submit their files within a short period.

Mots-clés

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locataire notification de la décision audition des parties décisions incidentes objet du litige propriété foncière

Dispositions légales citées

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l'article 432 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court decision because it violated this article regarding the conduct of debates.
l'article 16 du même code
The Court of Cassation quashed the lower court decision because it violated this article concerning the principle of contradiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 432 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court decision because it violated this article regarding the conduct of debates.

l'article 16 du même code

The Court of Cassation quashed the lower court decision because it violated this article concerning the principle of contradiction.

Condamne Mme C..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the losing party (Mme C...) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie B..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Pierrette C..., demeurant à l'Aigle (Orne), La Mousse, avenue de Saint-Evroult,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 432 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; Attendu que les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme B..., locataire d'un logement appartenant à Mme C..., tendant à ce que les charges soient calculées en fonction de la surface corrigée et non en fonction de la surface réelle comme le prévoyait le règlement de copropriété, l'arrêt attaqué (Paris 25 janvier 1989), après avoir écarté des débats, comme irrecevables, les conclusions signifiées et les pièces communiquées par Mme B... le 2 novembre 1988, veille de l'ordonnance de clôture, retient que cette locataire n'ayant pas fait valoir ses prétentions et ses moyens en temps utile, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de son action ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites que les parties n'avaient été prévenues que par un avis daté du 14 décembre 1988 que l'affaire avait été retenue pour être plaidée à l'audience du même jour au lieu de l'audience primitivement fixée au

21 décembre 1988 et qu'elles étaient invitées à faire parvenir leur dossier sous huitaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme C..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.