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90-10976 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Dispute Over Commercial Lease Status and Tenant Registration Waiver

Numéro de cause 90-10976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owner of a commercial property served notice to terminate a lease without eviction compensation, arguing the tenant company, a successor to the original lessee, was ineligible for commercial lease protection under the relevant decree because it was not registered with the trade and companies register. The appellate court ruled the lease remained commercial because the original contract referenced the governing decree, despite the tenant's lack of registration, leading to the owner's appeal. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the landlord had unequivocally manifested an intent to waive the right to rely on the statutory requirement of tenant registration for the commercial lease status to apply, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 1er du décret du 30 septembre 1953; Landlord-Tenant Dispute Over Commercial Lease Status and Tenant Registration Waiver: The appellate court ruled the lease remained commercial because the original contract referenced the governing decree, despite the tenant's lack of registration, leading to the owner's appeal. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the landlord had unequivocally manifested an intent to waive the right to rely on the statutory requirement of tenant registration for the commercial lease status to apply, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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expulsion de locataire commercial registre du commerce preneur de crédit-bail différend commercial renonciation au droit statut juridique

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited along with Article 1 of the Decree of September 30, 1953, as the legal basis governing the contractual relations, which the lower court's decision failed to apply correctly.
Article 1er du décret du 30 septembre 1953
This article was cited along with Article 1134 of the Civil Code as the legal basis governing the contractual relations, which the lower court's decision failed to apply correctly.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er du décret du 30 septembre 1953

This article was cited along with Article 1134 of the Civil Code as the legal basis governing the contractual relations, which the lower court's decision failed to apply correctly.

article 1134 du Code civil

This article was cited along with Article 1 of the Decree of September 30, 1953, as the legal basis governing the contractual relations, which the lower court's decision failed to apply correctly.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the operative part of the decision, ordering the cassation and annulment of the appealed judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme G..., Madeleine, Camille E... née Bouys, demeurant chez M. et Mme X..., 182, Grand'Rue à Mauguio (Hérault),

Par mémoire déposé au greffe, le 6 février 1991,

1°/ M. F..., Marie-René, Etienne, Georges, André E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

2°/ Mme H..., Marguerite, Andrée E... épouse Y..., demeurant à Mauguio (Hérault), 182, Grand'Rue,

ont déclaré reprendre l'instance au nom de leur mère, Mme Marie-Madeleine D..., décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re section, section D), au profit :

1°/ de la société Stodam, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

2°/ de M. Olivier B..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Stodam, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. J..., L..., M..., K..., Z..., A..., I... C..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Stodam et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 1989), que Mme E..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail à la société Climatec, aux droits de laquelle vient la société Stodam ; que, le 14 avril 1987, elle a fait délivrer à cette dernière un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, en alléguant que la locataire, non-immatriculée au registre du commerce

pour le local loué, ne pouvait bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que pour débouter Mme E... de sa demande en constatation de la validité du congé et en expulsion de la société Stodam, l'arrêt retient que le bail, signé le 16 octobre 1970, vise les dispositions du décret du 30 septembre 1953, comme devant régir les

rapports contractuels entre les parties, que dès lors, "même si le local, objet de la location, n'a pas été immatriculé au registre du commerce", cette circonstance ne peut faire perdre son caractère commercial au bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bailleresse avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment à l'immatriculation du preneur au registre du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;