Legislator Jurisprudence & Législation
90-10926 Généré par l'IA

Lessee Obligation Commencement and Rent Revision Procedure

Numéro de cause 90-10926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessee of a commercial lease appealed a decision ordering him to pay rent for the period before he physically took possession of the premises, arguing that his obligation commenced upon the assignment of the lease rights, not the prior date for which rent was due under the contract; the court upheld the lower court's reasoning that the assignee must assume lease obligations from the date of acquisition, regardless of delayed possession. However, the high court partially overturned the ruling because the lower court failed to address a specific payment allegedly made by the tenant and because it improperly fixed the revised rent amount without following the statutory procedure for rent revision when parties had not agreed on the new rate.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 23 du décret du 30 septembre 1953; Lessee Obligation Commencement and Rent Revision Procedure: However, the high court partially overturned the ruling because the lower court failed to address a specific payment allegedly made by the tenant and because it improperly fixed the revised rent amount without following the statutory procedure for rent revision when parties had not agreed on the new rate.

Mots-clés

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paiement du loyer locataire commercial obligation de conclure droit d'emption du preneur cession légale acquisition de la possession

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
X..., bénéficiaire d'une cession du 17 septembre 1986, tandis que, selon le contrat de bail versé aux débats en cause d'appel, le loyer était payable d'avance et avant le 10 de chaque mois ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application" ;
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Appeal failed to respond to arguments concerning a payment made in November 1987.
Article 23 du décret du 30 septembre 1953
Cited because the Court of Appeal incorrectly set the revised rent amount instead of following the procedure outlined in the Decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal failed to respond to arguments concerning a payment made in November 1987.

Article 23 du décret du 30 septembre 1953

Cited because the Court of Appeal incorrectly set the revised rent amount instead of following the procedure outlined in the Decree.

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Applied because the losing party (Mme Y...) was ordered to pay the costs and enforcement expenses to M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., commerçant à l'enseigne "Aux Armes de Bourbon", demeurant ... de la Réunion (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mme Bibi Z... Y..., demeurant rue Auguste Babet à Saint-Pierre de la Réunion (Réunion),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant acquis, le 17 septembre 1986, un fonds de commerce exploité dans un local appartenant à Mme Y... et ayant pris possession des lieux le 30 octobre 1986, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer à la bailleresse une somme prenant en compte le loyer pour la période du 17 au 30 septembre 1986, alors, selon le moyen, "que le loyer est dû par celui qui avait la qualité de locataire au moment de l'échéance, ce qui n'était pas le cas de M. X..., bénéficiaire d'une cession du 17 septembre 1986, tandis que, selon le contrat de bail versé aux débats en cause d'appel, le loyer était payable d'avance et avant le 10 de chaque mois ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application" ;

Mais attendu qu'en retenant que le cessionnaire du droit au bail doit, dès son acquisition, en assumer les obligations, sans que son retard dans la prise de possession des lieux puisse préjudicier au bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à 72 237,54 francs les versements effectués par le preneur du 1er octobre 1986 au 30 novembre 1987, l'arrêt retient,

par motifs adoptés, que celui-ci a versé 39 637,50 francs du 1er octobre 1986 au 31 mai 1987, puis 19 500 francs du 1er juin au 31 août 1987, 6 600 francs pour septembre et 6 500 francs pour octobre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui se prévalaient d'un versement effectué en novembre 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que pour calculer les sommes dues par le preneur à la bailleresse, l'arrêt retient un loyer mensuel révisé d'un montant de 7 529,65 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un accord des parties sur le montant du nouveau loyer, celui-ci devait être fixé conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, ce qui n'a pas été fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas tenu compte d'un versement qui aurait été effectué par le preneur et en ce qu'il a pris en considération le montant d'un nouveau loyer, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.