Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by an individual to the Supreme Court against a judgment from a social security tribunal, opposed by two insurance and health fund entities. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the method of filing, a letter addressed to the local social security tribunal's registry, failed to comply with the procedural requirements stipulating that in social security matters, an appeal to the Supreme Court must be submitted via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the method of filing, a letter addressed to the local social security tribunal's registry, failed to comply with the procedural requirements stipulating that in social security matters, an appeal to the Supreme Court must be submitted via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met by the appellant.
These procedural rules govern how an appeal must be formed, specifically requiring signature by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation.
This article, read together with the procedural code articles, governs appeals in social security matters, highlighting the required filing method.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit :
1°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... Nantais,
2°/ de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les Assurances générales de France et la CMR des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.