Legislator Jurisprudence & Législation
90-16251 Généré par l'IA

Successive Work Accidents and Pension Eligibility

Numéro de cause 90-16251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously recognized with permanent incapacity rates of 10% and 1% from two prior work accidents, received a capital payment for a subsequent accident in 1985 resulting in a 3% incapacity, which the individual challenged, seeking an annual pension based on the cumulative incapacity exceeding 10% under prior law concerning successive accidents. The court rejected the appeal, reasoning that the applicable social security articles mandated that the incapacity rate be assessed for each accident individually, and that a capital indemnity is awarded for any work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, irrespective of prior accidents, thus affirming the lower court's decision to award capital rather than a pension.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Successive Work Accidents and Pension Eligibility: The court rejected the appeal, reasoning that the applicable social security articles mandated that the incapacity rate be assessed for each accident individually, and that a capital indemnity is awarded for any work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, irrespective of prior accidents, thus affirming the lower court's decision to award capital rather than a pension.

Mots-clés

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incapacité de travail sécurité sociale rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents incapacité permanente de gain prévoyance obligatoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the final allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est 5, place Laperouse, Albi (Tarn),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1976 à 1983 de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 10 % et 1 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 2 mai 1985, une incapacité permanente de 3 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que si la loi du 3 janvier 1985 a substitué le versement d'un capital à celui d'une rente pour les accidents entraînant un incapacité intérieure à 10 %, elle n'a pas porté atteinte à la règle de l'article L. 434-2 du code précité qui fixe le montant de la rente en cas d'accidents successifs emportant une incapacité globale supérieure à 10 % ; que dès lors, en pareil cas, le versement d'un capital forfaitaire n'a pas lieu d'être substitué à celui d'une rente ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-2 dudit code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;