Successive Work Accidents Disability Rate Calculation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously assigned a 17% permanent disability rate from a 1986 work accident, appealed a decision that denied their request for an annuity instead of a capital payment for a prior 1980 work accident, for which the resulting disability rate was set at 4% following successive incidents, arguing that the combined total disability rate exceeded the 10% threshold mandating a rente under the Social Security Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant articles of the Social Security Code, the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and the provision regarding the calculation of the final annuity in cases of successive accidents does not derogate from this principle; furthermore, a capital indemnity is appropriate for any single work accident, or one occurring after others, provided the resulting permanent incapacity is less than 10%.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Successive Work Accidents Disability Rate Calculation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant articles of the Social Security Code, the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and the provision regarding the calculation of the final annuity in cases of successive accidents does not derogate from this principle; furthermore, a capital indemnity is appropriate for any single work accident, or one occurring after others, provided the resulting permanent incapacity is less than 10%.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal (rejection).
This provision concerns the allocation of legal costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant à Florentin, Marsad (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Albi dont le siège est 5, place Laperouse, Albi (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM d'Albi, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait été victime en 1986 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 17 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un accident survenu le 14 mai 1980, une incapacité permanente de 12 %, ramenée en dernier lieu à 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte des énonciations mêmes des juges du fond qu'à la suite de plusieurs accidents du travail, il lui a été attribué un taux global d'incapacité permanente supérieur à 10 %, ce qui interdisait la capitalisation décidée par la caisse ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM d'Albi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;