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90-16012 Généré par l'IA

Successive Work Accidents and Separate Assessment of Permanent Disability Rates

Numéro de cause 90-16012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously rated at 15% permanent disability from a 1983 work accident, suffered a second accident in 1987 resulting in an 8% disability, for which they received a capital payment, and sought instead an annuity, arguing that when successive accidents result in a total initial professional capacity reduction of at least 10%, annuity payments are mandatory to prevent unequal treatment compared to a single accident causing equivalent disability. The Court rejected the appeal, reasoning that the relevant social security code articles stipulate that the permanent disability rate for each work accident is assessed separately, and an indemnity in capital is due for any accident, even successive ones, when the resulting permanent incapacity is less than 10%, meaning the provision for calculating a final annuity upon successive accidents does not override the separate assessment principle for lower incapacities.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Successive Work Accidents and Separate Assessment of Permanent Disability Rates: The Court rejected the appeal, reasoning that the relevant social security code articles stipulate that the permanent disability rate for each work accident is assessed separately, and an indemnity in capital is due for any accident, even successive ones, when the resulting permanent incapacity is less than 10%, meaning the provision for calculating a final annuity upon successive accidents does not override the separate assessment principle for lower incapacities.

Mots-clés

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incapacité de travail évaluation de l'invalidité rente d'invalidité de l'assurance-accidents sécurité sociale prestations d'assurance-accidents annuité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Privas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Bourg-Saint-Andeol (Ardèche), quartier Laraigner, Saint-Just d'Ardèche,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, dont le siège est à Privas (Ardèche), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Privas, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime, en 1983, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 21 octobre 1987, une incapacité permanente de 8 %, qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte des dispositions de ce texte et de l'article R. 434-1 du code précité, que si, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, l'assuré voit sa capacité professionnelle initiale réduite de 10 % au moins, son incapacité permanente doit être indemnisée par une rente ; que si les accidents du travail successifs étaient envisagés isolément et indemnisés par un capital, en application de l'article L. 434-1, premier alinéa, du même code, les victimes de tels accidents seraient moins bien traitées que les assurés victimes d'un seul accident, entraînant une incapacité aussi importante que celle résultant de la somme de plusieurs accidents successifs ; qu'une telle inégalité de traitement, à incapacité permanente égale, serait contraire à l'esprit de la loi et au principe d'égalité de traitement des assurés ; qu'en décidant cependant que la victime devait, pour son dernier accident du travail, recevoir une indemnité en capital, alors que la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale à la suite d'un accident du travail antérieur était supérieure à 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du

travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Privas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.