Legislator Jurisprudence & Législation
89-20931 Généré par l'IA

Guarantor Supply Obligation Contract Validity and Procedural Fairness in Remand

Numéro de cause 89-20931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company acted as guarantor for a borrower's loan to purchase a restaurant, conditioned upon the borrower exclusively purchasing beer from the company for ten years; when the borrower repaid the loan early and ceased operations without meeting the purchasing commitment, the company sued for penalties and damages. The appellate court upheld the dismissal of the claim, but on the ground that the exclusive supply contract was void under a 1943 law, a legal argument raised on the court's own initiative without affording the parties an opportunity to respond, which the high court found violated procedural rules requiring parties to be invited to present observations on grounds of law raised ex officio. Consequently, the appellate decision was quashed, and the case was remanded to another appellate court for retrial.

Regeste Legislator

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l'aricle 16 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Guarantor Supply Obligation Contract Validity and Procedural Fairness in Remand: The appellate court upheld the dismissal of the claim, but on the ground that the exclusive supply contract was void under a 1943 law, a legal argument raised on the court's own initiative without affording the parties an opportunity to respond, which the high court found violated procedural rules requiring parties to be invited to present observations on grounds of law raised ex officio. Consequently, the appellate decision was quashed, and the case was remanded to another appellate court for retrial.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel validité du contrat règles procédurales contrat de restauration contrat de prêt hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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l'aricle 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal based its decision on a point of law raised ex officio without allowing the parties to present their arguments, violating this article.
aux dépens
The judgment orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'aricle 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal based its decision on a point of law raised ex officio without allowing the parties to present their arguments, violating this article.

aux dépens

The judgment orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasseries Semeuse, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brasseries Semeuse, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'aricle 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Brasserie La Semeuse (la Brasserie) s'est portée caution d'un prêt souscrit par M. X... pour l'achat d'un café restaurant sous la condition que celui-ci se fournisse en bière, exclusivement auprès d'elle, durant dix ans ; que M. X... qui a remboursé son emprunt par anticipation a cessé son activité sans avoir atteint le quota de commande auquel il s'était engagé ; que la Brasserie a assigné M. X... en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts ; que, pour débouter la Brasserie de son action, les premiers juges ont considéré que, par le remboursement de son prêt, M. X..., ainsi qu'il le soutenait, s'était libéré de ses obligations ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, par substitution de motifs contraires à ceux des premiers juges, l'arrêt énonce que l'action de la Brasserie se trouve dépourvue de fondement juridique en raison de la nullité du contrat d'approvisionnement exclusif au regard de la loi du 14 octobre 1943 ;

Attendu qu'en fondant sa décision sur un moyen de droit qu'elle a soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Michel X..., envers la société Brasseries Semeuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.