Legislator Jurisprudence & Législation
90-17029 Généré par l'IA

Architect's Fees for Demolition Permit Work and Scope of Mission

Numéro de cause 90-17029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An architect sued several parties, including developers and a property company, for payment of fees related to two real estate projects. The developers contended that the architect should not be compensated for work on a demolition permit application because he knew from the start that it would be refused due to the site's protected status, arguing the architect should have refused the mission under his duty to advise. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the lower court reasonably determined the architect proceeded only upon the developers' insistence, despite being warned, and was therefore entitled to fees for the work performed under that explicit instruction. Furthermore, regarding the second project, the court upheld the finding of joint and several liability for fees based on the developers' signatures on initial plans serving as written commencement of proof, which, combined with other evidence, established the full scope of the architect's mission.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 1347 du Code civil, articles 1134 et 1347 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Architect's Fees for Demolition Permit Work and Scope of Mission: The developers contended that the architect should not be compensated for work on a demolition permit application because he knew from the start that it would be refused due to the site's protected status, arguing the architect should have refused the mission under his duty to advise. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the lower court reasonably determined the architect proceeded only upon the developers' insistence, despite being warned, and was therefore entitled to fees for the work performed under that explicit instruction. Furthermore, regarding the second project, the court upheld the finding of joint and several liability for fees based on the developers' signatures on initial plans serving as written commencement of proof, which, combined with other evidence, established the full scope of the architect's mission.

Mots-clés

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honoraires d'architecte permis de démolir biens immeubles droit de superficie configuration de la construction contrat de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

Cited in the first ground of appeal, which alleged the lower court failed to draw the legal consequences of its findings regarding the architect's duty of advice.

articles 1134 et 1347 du Code civil

Cited in the second ground of appeal, concerning the contractual commitment and the evidentiary value of documents signed by the developers.

article 1347 du Code civil

The court confirmed that the signature constituted a written commencement of proof under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la SCI Résidence du Parc, dont le siège social est .... 2529, à Rennes (Ille-etVilaine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) M. Gérard D..., demeurant BP. 9, à Goron (Mayenne),

3°) M. Claude H..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

4°) la société à responsabilité limitée Geprim, dont le siège social est .... 2529, à Rennes (Ille-et-Vilaine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Henri Chollet, architecte, demeurant ... (Ille-etVilaine),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. F..., I..., Z..., G..., Y..., B..., E... C..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Résidence du Parc, MM. D... et H... et la société Geprim, de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1990), qu'ayant, pour le compte des sociétés civiles immobilières du ... et Résidence du Parc, accompli diverses tâches à l'occasion de deux opérations immobilières réalisées, par l'intermédiaire de la société Geprim, par MM. D... et H..., promoteurs, M. Chollet, architecte, a fait assigner ces derniers, ainsi que la société Geprim et la société civile immobilière Résidence du Parc, en paiement d'honoraires ; Attendu que MM. D... et H..., la société Geprim et la société civile immobilière Résidence du Parc font grief à l'arrêt d'avoir condamné les deux premiers, ès qualités de co-fondateurs de la société civile immobilière du ..., en

formation, à payer à M. Chollet la somme de 319 405,07 francs, alors, selon le moyen, que l'architecte, dans l'accomplissement de son devoir de conseil, doit refuser d'exécuter une mission qu'il sait vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Chollet savait, dès 1985, que le permis de démolir l'existant serait refusé et en avait averti les promoteurs ; qu'il devait donc refuser de poursuivre plus avant la préparation d'un dossier de permis de démolir pour construire, qu'il savait irréparablement voué à l'échec ; qu'en lui accordant cependant rémunération au titre de plusieurs projets établis sur cette base irréalisable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que si M. Chollet était conscient, dès l'origine, qu'en raison de sa situation dans un périmètre protégé, le bâtiment existant devait être maintenu, ce n'est que sur l'insistance des promoteurs, expressément avisés par sa lettre du 8 mars 1985, qu'il avait travaillé sur un projet prévoyant la démolition de cette construction, la cour d'appel, qui a retenu que l'architecte ne pouvait répondre des refus successifs opposés à la demande de démolition déposée par les promoteurs le 23 mai 1986, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que MM. D... et H... et la société civile immobilière Résidence du Parc font grief à l'arrêt de les avoir dits tenus solidairement au paiement des honoraires dus à M. Chollet au titre de l'opération "Résidence du Parc", alors, selon le moyen, qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le premier projet, établi par M. Chollet en vertu d'un accord passé avec M. X... le 8 août 1986 avait échoué ; que M. Chollet avait, du reste, perçu de M. X... les 75 000 francs d'honoraires prévus en ce cas ; que dès lors, la signature des promoteurs sur les plans et la demande se rapportant à ce premier projet ne pouvait, en toute hypothèse, les engager au-delà des termes de ce contrat du 8 août 1986, exécuté par M. Chollet et payé, après échec, par M. X... ; qu'en la considérant cependant comme commencement de preuve par écrit d'un contrat leur imposant de rémunérer M. Chollet pour tous travaux accomplis jusqu'à son départ au titre du second projet, fût-il

essentiellement identique au premier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1347 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que si les époux X... avaient confié à M. Chollet la mission de déposer une

demande de permis de construire moyennant la somme de 75 000 francs, au cas où le projet échouerait, cette somme devait être déduite des honoraires à percevoir du promoteur en cas de réalisation du projet ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la signature par les promoteurs de la première demande de permis de construire, des plans annexes d'avant-projet détaillé, établis par M. Chollet en collaboration avec un autre architecte, et de la demande de permis de démolir présentée en même temps, constituait un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, la cour d'appel a souverainement relevé que les indices et présomptions établissaient la mission confiée par les promoteurs à M. Chollet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;