Expert Witness Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inclusion on the judicial experts list maintained by a specified court of appeal, citing their professional qualifications as a translator and interpreter for Indian and Pakistani languages and the general lack of experts in that specialization. The general assembly of the court of appeal denied the request for registration, leading to a recourse being filed. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the assessment of a candidate's professional qualities and the determination of the necessity for adding an expert to the list, considering the needs of the local jurisdictions, fall outside the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Expert Witness Registration Dispute: The general assembly of the court of appeal denied the request for registration, leading to a recourse being filed. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the assessment of a candidate's professional qualities and the determination of the necessity for adding an expert to the list, considering the needs of the local jurisdictions, fall outside the scope of review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the assessment of professional qualities and the need for experts are matters beyond the scope of Cassation review.
The appellant was ordered to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Manjeet X..., demeurant ... (4ème),
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Manjeet X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 6 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur interprète en langues indiennes et pakistanaises, qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.