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90-42336 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Refusal to Travel Upheld

Numéro de cause 90-42336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who was also a founding associate, was summarily dismissed for gross misconduct following his alleged refusal to carry out an order to travel to a worksite on a specific date. The employer appealed the decision finding the dismissal lacked real and serious cause, arguing the employee had admitted to the facts constituting the misconduct and that the lower court erred by disregarding these admissions, misapplying the burden of proof, and minimizing the employee's contractual obligations due to his associate status. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly determined that the alleged facts constituting the misconduct were not established, without improperly shifting the burden of proof, as the employee had not acknowledged the specific actions attributed to him.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Refusal to Travel Upheld: The employer appealed the decision finding the dismissal lacked real and serious cause, arguing the employee had admitted to the facts constituting the misconduct and that the lower court erred by disregarding these admissions, misapplying the burden of proof, and minimizing the employee's contractual obligations due to his associate status. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly determined that the alleged facts constituting the misconduct were not established, without improperly shifting the burden of proof, as the employee had not acknowledged the specific actions attributed to him.

Mots-clés

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manquements graves licenciement abusif fardeau de la preuve cause de la demande congé de convenance personnelle abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal, which dictates the outcome of the case.

Condamne la société Strader, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Strader, dont le siège social est zone d'activité du Tertre, BP. 9, à Pellouailles-les-Vignes (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant "Les Hautes Bruyères", à Soucelles-sur-le-Loir (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par la société Strader, dont il était membre fondateur et associé, a été licencié pour faute grave le 9 décembre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 1990) d' avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel, le salarié avait reconnu avoir trouvé, le 2 décembre 1988, sur son bureau, un dossier relatif à un déplacement qu'il devait faire sur un chantier le 5 décembre 1988, s'être présenté dans l'entreprise ce jour-là et avoir reçu immédiatement l'ordre de partir sur le chantier, d'avoir alors demandé au gérant un entretien au sujet d'une précédente assemblée générale de la société, et avoir déclaré qu'il partait sans avoir parlé d'un éventuel retour ; qu'en considérant que le caractère imprécis de l'attestation d'un autre salarié n'établissait aucune indication sur les circonstances de l'absence du salarié le 5 décembre 1988, et de son refus d'obtempérer à l'ordre de se rendre sur le chantier, sans s'expliquer sur les fautes pourtant reconnues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'apprécier la gravité des fautes commises par le salarié et de ses manquements aux obligations découlant du contrat de travail, alors que ceux-ci étaient reconnus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en imposant à l'employeur de justifier des circonstances de l'absence du salarié le 5 décembre 1988 et de son refus d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné de se rendre sur le chantier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en minimisant les obligations du contrat de travail au motif que le salarié est en même temps un associé, en l'autorisant à remettre en cause le pouvoir hiérarchique de

l'employeur et à refuser d'exécuter les ordres reçus, en l'autorisant à s'absenter malgré une absence d'autorisation expresse et pour une durée non fixée à l'avance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que ces faits n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Strader, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.