Legislator Jurisprudence & Législation
90-41829 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unjustified Dismissal and Contract Modification Refused

Numéro de cause 90-41829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found the dismissal of a road transport driver to be without real and serious cause, and that consequently awarded the employee damages for wrongful dismissal and notice period indemnity. The employer argued that the appellate court failed to address its claim that the dismissal was purely economic due to business regression and the employee's expressed desire for professional retraining, and that the court erred by not investigating whether a unilateral modification of the employment contract, proposed during the notice period, was justified by the company's interests. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had adequately responded by noting the dismissal was pronounced without any stated reason, and that the attempted substantial modification of working conditions occurred during the notice period, rendering the employer's arguments unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-7 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 122-14-7 du Code du travail, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Unjustified Dismissal and Contract Modification Refused: The employer argued that the appellate court failed to address its claim that the dismissal was purely economic due to business regression and the employee's expressed desire for professional retraining, and that the court erred by not investigating whether a unilateral modification of the employment contract, proposed during the notice period, was justified by the company's interests. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had adequately responded by noting the dismissal was pronounced without any stated reason, and that the attempted substantial modification of working conditions occurred during the notice period, rendering the employer's arguments unfounded.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif délai de résiliation conditions de travail qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal brief for the failure of the Court of Appeal to respond to determinate conclusions.

Art. L. 122-14-7 du Code du travail

Cited in the appeal brief concerning the necessity to examine the justification of modification and subsequent dismissal based on the company's interest.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de revêtements, société anonyme, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., résidence le Villard,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société française de revêtements, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 1990) M. X... embauché le 15 janvier 1979 en qualité de conducteur routier par la Société française de revêtements a été licencié le 23 mai 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en indemnité compensatrice de préavis et en réparation de trouble commercial ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que lorsque le salarié l'avait informé de son désir d'entreprendre une reconversion professionnelle, la société connaissait une régression de son volume d'activités, c'est pourquoi elle ne s'était pas opposée à ce congé de formation, d'autant que le pré-stage devait être immédiatement suivi du stage de formation ; que ces conclusions étaient déterminantes puisqu'elles démontraient le défaut d'ambiguïté du licenciement litigieux, à caractère exclusivement économique ; qu'en omettant d'y répondre la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le seul fait qu'une modification du contrat de travail ait été imposée unilatéralement par l'employeur ne suffit pas à rendre le licenciement illégitime ; que les juges du fond auraient dû rechercher si la modification et le licenciement qui a suivi le refus du salarié étaient ou

non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, et ce d'autant qu'ils y étaient expressément invités par les conclusions de la société selon lesquelles si d'autres transports étaient proposés à la Société française de revêtements, ils seraient confiés au salarié qui en serait immédiatement avisé ; qu'en omettant de rechercher s'il existait une autre solution que celle de l'affectation au

crassier d'Autun-le-Tiche, sans qu'il y ait le moindre changement dans le statut de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé sans aucun motif ;

Attendu, d'autre part, que c'est pendant la durée du préavis que l'employeur a prétendu modifier de manière substantielle les conditions de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société française de revêtements, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.