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90-18799 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal on Company Standing Rejected by Supreme Court

Numéro de cause 90-18799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator for two related companies appealed a decision concerning proceedings where the appellate court, assessing the companies' standing to sue, found that one company had been informed of and accepted repayment deadlines by making initial and subsequent payments as requested, thus legally justifying its decision by adopting the lower court's reasoning that the company acted based on terms it had sought, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Liquidator's Appeal on Company Standing Rejected by Supreme Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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qualité pour recourir liquidation d'une Sàrl défaut de légitimation de l'actionnaire procédures connexes liquidateur judiciaire sociétés anonymes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, resulting in its rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, resulting in its rejection.

Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur des sociétés SCAVA et Pariscopie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude Y..., mandataire-liquidateur, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCAVA, demeurant ... (6e),

2°) M. Jean-Claude Y..., mandataire-liquidateur, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pariscopie,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B, Section A), au profit :

1°) du Cabinet Blondel, administrateur de biens, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e),

2°) de Mme Geneviève Z..., épouse X..., demeurant ... (5e),

3°) de M. Roger X..., demeurant ... (5e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Capron, avocat de Mme X... et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement l'intérêt qu'avaient à agir les sociétés Pariscopie et SCAVA, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée quant à la signification du jugement du 3 mars 1987 aux créanciers inscrits, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la société Pariscopie avait été informée des délais octroyés, qui étaient ceux qu'elle avait sollicités à l'audience, où elle avait effectué un premier versement suivi, dans le délai prescrit, d'un deuxième versement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur des sociétés SCAVA et Pariscopie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.