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88-18780 Généré par l'IA

Annex Demolition Over Setback Violation

Numéro de cause 88-18780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a lower court's decision that rejected a demand for the demolition of an annex built too close to the neighboring property, finding that the lower court erred by applying the general Civil Code distance requirement instead of the stricter distance mandated by a specific prefectural order in effect at the time of construction. The appellate court failed to correctly apply the relevant urban planning regulations, which required a four-meter setback, and improperly disregarded the admitted abnormal neighborhood nuisance related to reduced lighting caused by the structure built only 2.28 meters away.

Regeste Legislator

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article 678 du Code civil; Annex Demolition Over Setback Violation: The appellate court failed to correctly apply the relevant urban planning regulations, which required a four-meter setback, and improperly disregarded the admitted abnormal neighborhood nuisance related to reduced lighting caused by the structure built only 2.28 meters away.

Mots-clés

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ordre de démolition violation des distances limites distance à la limite urbanisme expulsion d'un logement détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18 et 19 du décret du 30 novembre 1961 portant règlement national d'urbanisme

These provisions were cited alongside the prefectural decree as the basis for the violation found by the Court of Cassation.

arrêté du préfet du Nord du 29 février 1972 portant application particulière dans la commune de Louvroil

This specific local regulation, which fixed a mandatory distance of four meters, was central to the breach of law found by the Court.

article 678 du Code civil

The Court of Appeal incorrectly relied on this article, leading to the partial cassation.

déduire des consorts X..., envers les époux H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes costs on the defendants (consorts X...).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri, Aristide H..., demeurant à Louvroil (Nord), ...,

2°/ Mme Gisèle, Renée I..., épouse H..., demeurant à Louvroil (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de M. Henri X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Yolande C..., épouse X..., décédée le 2 septembre 1986, demeurant à Louvroil (Nord), ...,

2°/ de Mme Claudine X..., épouse F..., demeurant à Maubeuge (Nord), ..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère décédée, Mme Yolande X...,

3°/ de Mme Edith X..., demeurant à Maubeuge (Nord), ..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère décédée, Mme Yolande X...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. K..., M..., Z..., Y..., E..., L..., D..., J... G..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux H..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 18 et 19 du décret du 30 novembre 1961 portant règlement national d'urbanisme et l'arrêté du préfet du Nord du 29 février 1972 portant application particulière dans la commune de Louvroil ; Attendu que pour rejeter la demande formée par les époux H... en démolition d'une pièce à usage de cuisine construite par les époux X..., leurs voisins, l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 1988), statuant sur renvoi après cassation, après avoir rappelé que le bâtiment litigieux avait été édifié en 1976 à 2m28 du mur de la maison des époux Hilaire, retient que ce bâtiment aurait

même pu être construit sur la limite séparative si une convention n'en avait pas stipulé autrement, et que les époux H... ne peuvent donc se prévaloir que du respect de la distance de dix neuf décimètres fixée par l'article 678 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient invoquées les dispositions particulières de l'arrêté préfectoral du 29 février 1972, en vigueur à l'époque de la construction du bâtiment, fixant à quatre mètres la distance à respecter, et qu'elle constatait l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant d'un moindre éclairement d'une pièce de la maison Hilaire par l'effet de la construction critiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au rejet de la demande en démolition d'un bâtiment à usage de cuisine, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts X..., envers les époux H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;