Legislator Jurisprudence & Législation
88-44689 Généré par l'IA

Employee Health Incapacity vs. Presumption of Resignation

Numéro de cause 88-44689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, injured on the job in 1982 and subsequently declared fit to return to work with restrictions limiting him to light, non-dangerous ground work, had his employment contract ended by a certificate stating he was leaving "for health reasons," leading the lower court to rule he had resigned and deny him termination indemnities. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to provide a legal basis for its finding, as resignation is not presumed and must result from a clear and unequivocal intent by the employee, and the factual circumstances suggested the termination was employer-initiated due to health-related incapacity.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Code de l'organisation judiciaire; Employee Health Incapacity vs. Presumption of Resignation: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to provide a legal basis for its finding, as resignation is not presumed and must result from a clear and unequivocal intent by the employee, and the factual circumstances suggested the termination was employer-initiated due to health-related incapacity.

Mots-clés

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incapacité de travail cessation d'emploi présomption motifs de santé décision motivée intention de retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-5 du Code du travail

The court based its decision to quash the previous ruling on the presumption regarding the resignation of the employee, which is governed by this article.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Chamber for the hearing.

Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Chamber for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par M. Y... le 23 mars 1964 en qualité de maçon ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 avril 1982 ; que le 19 juillet 1982, il a été déclaré apte à la reprise du travail mais "avec ménagement" ; que cependant le 2 mars 1983 il a été, lors d'une visite complémentaire déclaré apte avec la réserve "inapte maçon ou manoeuvre de chantier, serait apte à un emploi léger au sol et non dangereux" ; que la rupture du contrat de travail a été constatée par un certificat de travail du 28 février 1983 aux termes duquel l'employeur a attesté que M. X... "nous quitte ce jour libre de tout engagement pour raison de santé" ;

Attendu que pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé qu'il n'existe aucune présomption permettant d'affirmer que M. X... s'est mis à la disposition de son employeur à compter du 19 juillet 1982 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la démission du salarié ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.