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90-17973 Généré par l'IA

Architect Fee Dispute: Preliminary Design Payment

Numéro de cause 90-17973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An architect sought payment equivalent to 30% of the total project cost for completing the preliminary design phase, while the clients argued that since the initial study was not performed, only 15% was due. The Court of Appeal upheld the architect's claim, reasoning that the established architect fee schedule allocated 30% for the preliminary design, and that reducing this percentage for work done partially using client-provided documents would misinterpret the fee scale; therefore, the decision to reject the appeal was legally justified.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Architect Fee Dispute: Preliminary Design Payment: The Court of Appeal upheld the architect's claim, reasoning that the established architect fee schedule allocated 30% for the preliminary design, and that reducing this percentage for work done partially using client-provided documents would misinterpret the fee scale; therefore, the decision to reject the appeal was legally justified.

Mots-clés

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honoraires d'architecte paiement de l'émolument décision préjudicielle décision motivée droit au dessin ou modèle conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond Y..., demeurant à Greville Z..., Beaumont Z... (Manche), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire de la commune de Greville Z...,

2°/ Mlle Geneviève Y..., demeurant à Greville Z..., Beaumont Z... (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de M. René X..., demeurant ... (5e),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ancel, avocat des consorts Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., architecte, réclamait des honoraires correspondant à 30 % du coût total de la mission, pour l'élaboration d'un avant-projet, alors que les consorts Y... soutenaient que cet architecte, n'ayant pas réalisé l'étude préliminaire, ne pouvait prétendre qu'à 15 % de ce coût pour l'exécution du seul avant-projet, la cour d'appel, qui a retenu que le barème des architectes tarifait à 30 % l'établissement d'un avant-projet et que ce serait dénaturer ce barème qu'en déduire 15 % pour l'étude préliminaire, même si l'avant-projet a été réalisé en tout ou partie au vu de documents remis par le client, a, sans violer le principe de la contradiction et sans avoir à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.