Owner v. Construction Parties (Waterproofing Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of four vacation colony buildings sued various construction parties after waterproofing defects appeared on the roofs between 1976 and 1982, following the 1974 acceptance. The owner sought provision based on the ten-year warranty, arguing that existing defects necessitating repair had worsened. The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that only partial repairs were needed for three buildings, thereby dismissing the claim of full structural unsuitability requiring total reconstruction under the warranty, and further affirming that the owner's lack of maintenance and failure to make appropriate repairs contributed to the worsening of the damage, a fault established without violating procedural rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1792, alinéa 2, du Code civil, Art. 1792 et 2270 du Code civil; Owner v. Construction Parties (Waterproofing Defects): The owner sought provision based on the ten-year warranty, arguing that existing defects necessitating repair had worsened. The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that only partial repairs were needed for three buildings, thereby dismissing the claim of full structural unsuitability requiring total reconstruction under the warranty, and further affirming that the owner's lack of maintenance and failure to make appropriate repairs contributed to the worsening of the damage, a fault established without violating procedural rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the appellant's argument regarding the court improperly raising a ground (lack of maintenance by the owner) without hearing the parties, which suggests it was a key procedural point contested concerning the appeal's substance, even if the ultimate ruling didn't explicitly uphold this specific sub-ground for reversal.
This provision was cited in the appellant's argument concerning the false application regarding the causal link between the owner's alleged faults (lack of maintenance/repairs) and the damage aggravation.
These provisions were cited in the appellant's argument regarding the failure to draw the necessary legal conclusions concerning the extent of the ten-year warranty obligation for future consequences of defects.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales ( CAF) de la région parisienne, dont le siège social est ... (15ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°) de M. H..., syndic, demeurant ... (6ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sappy,
2°) de la SMABTP, dont le siège est ... (15ème), pris en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
3°) de M. M..., architecte, demeurant ...,
4°) de la société anonyme Courte, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
5°) du bureau d'études Sobretec, dont le siège social est ..., pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
6°) de la société anonyme Linex, dont le siège social est zone industrielle à Yvetot (Seine-Maritime), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., Z..., E..., Y..., X..., D..., C..., K... G..., J... F..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CAF de la région parisienne, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Courte, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du bureau d'études Sobretec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Linex, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1989), que la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, maître de
l'ouvrage, a fait édifier en 1972 quatre bâtiments A, B, C, D, à usage de colonie de vacances, sous la maîtrise d'oeuvre de M. M..., architecte, qui a chargé M. I..., aux droits duquel vient le Bureau d'études Sobretec, des études de béton armé et de charpente, et avec le concours de la société Courte pour le gros-oeuvre et la charpente, de la société Sappy, depuis en liquidation des biens avec M. H... comme syndic, assurée auprès de la SMABTP, pour l'étanchéité, et de la société Linex pour la fourniture des panneaux supportant cette étanchéité ; que des désordres affectant l'étanchéité des toitures étant apparus entre 1976 et 1982, après la réception définitive prononcée le 9 juillet 1974, le maître de l'ouvrage a, par actes des 3 et 9 mars 1983, fait assigner en réparation les constructeurs et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de provision, alors, selon le moyen, "1°/ que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate elle-même que les désordres dénoncés avant l'expiration du délai décennal se sont aggravés de telle façon qu'une très grande partie de la couverture des bâtiments B, C et D ne remplira plus à brève échéance sa fonction ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la réfection totale de ces ouvrages certainement impropres à leur destination dans un proche avenir, au motif qu'ils ne sont pas actuellement intégralement atteints, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et a violé, par refus d'application, les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°/ qu'aucun des constructeurs mis en cause architecte et entrepreneurs n'a jamais soutenu que la caisse avait eu l'obligation, ni même seulement la possibilité, de procéder à un entretien qui aurait été susceptible d'éviter l'érosion dommageable des panneaux d'étanchéité ; qu'il n'a pas été davantage soutenu que la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne aurait aggravé son propre dommage par des
réparations inadaptées ; qu'en relevant que le manque d'entretien par la caisse des matériaux de protection et l'absence de réparations appropriées ont contribué à aggraver les désordres des bâtiments B, C et D, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, et sans provoquer les observations des parties, a violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'il n'était pas contesté que le matériau de protection incriminé avait subi une érosion spontanée et inévitable ; qu'il est, par ailleurs, constant que les travaux, dont l'inefficacité est imputée à la caisse, ont été réalisés par l'entreprise chargée du lot étanchéité-zinguerie, qui a ainsi
vainement tenté de remédier aux désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage ; qu'en mettant à la charge de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne une obligation spéciale d'entretien, dont elle ne définit, au demeurant, pas le contenu et dont l'exécution n'aurait pas permis d'éviter l'érosion constatée, et en qualifiant par ailleurs également de faute causale, imputable au maître de l'ouvrage, l'inopérance des travaux inefficaces qu'elle n'a pas fait elle-même réaliser, la cour d'appel, qui a simultanément, faussement qualifié les fautes qu'elle impute à la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne et le lien de causalité entre ces prétendues fautes et l'aggravation du dommage, a violé, par fausse application, l'article 1792, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les toitures des bâtiments B, C et D n'étaient atteintes qu'en partie et ne nécessitaient, à la différence de la toiture du bâtiment A, que des réparations partielles, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces dégradations s'étaient aggravées, a écarté le rapport officieux établi le 3 mars 1989, par l'architecte désigné par le maître de l'ouvrage, invoquant une aggravation future des désordres résultant de vices dont la réparation avait été demandée au cours de la période de garantie décennale ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, en homologuant le rapport d'expertise, retenu à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne que le manque d'entretien du matériau de protection et l'absence de réparations appropriées avaient contribué à aggraver les désordres des bâtiments B, C et D dans une proportion souverainement appréciée, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, caractérisé la faute commise par le maître de l'ouvrage et le rapport de causalité entre cette faute et le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;