Appeal Dismissed on Damages for Loss of Co-location Advantage Following Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute where the appellate court upheld a decision that had assessed damages based on the loss of the advantage of combining a residence and an office following a relocation. The appellate court's reasoning was deemed legally sound because it correctly considered the appellant's continued, albeit modest, commercial activity, as evidenced by the profits of the last three known fiscal years, and it validly determined the amount of prejudice resulting from the lost co-location advantage, the assessment of relocation costs not having been challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed on Damages for Loss of Co-location Advantage Following Relocation: The appellate court's reasoning was deemed legally sound because it correctly considered the appellant's continued, albeit modest, commercial activity, as evidenced by the profits of the last three known fiscal years, and it validly determined the amount of prejudice resulting from the lost co-location advantage, the assessment of relocation costs not having been challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejection.
This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Avertin,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. René Y...,
2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que s'étant, répondant aux conclusions, exactement placée à la date de sa décision, en retenant que les bénéfices des trois derniers exercices connus confirmaient la tendance au maintien d'une activité commerciale, même à un niveau modeste, la cour d'appel, qui a relevé que l'évaluation des frais de déménagement et de mutation pour le transfert dans un nouveau local n'était pas critiquée et qui a souverainement fixé le montant du préjudice résultant de la perte de l'avantage tenant à la réunion du logement et du bureau, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.