Association v. Social Workers (Leave Entitlement Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a ruling that granted several of its social workers compensation for unused supplementary quarterly leave, arguing that the interpretation of the collective agreement regarding weekly rest days improperly excluded non-working days from the calculation of the leave entitlement, a claim which the association contended violated labor code provisions concerning how paid leave is accounted for. The Supreme Court rejected the appeal because the association, having failed to appear or file any appeals briefs before the appellate court, could not properly challenge the prior decision upon further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Association v. Social Workers (Leave Entitlement Appeal): The Supreme Court rejected the appeal because the association, having failed to appear or file any appeals briefs before the appellate court, could not properly challenge the prior decision upon further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., agissant en tant que président de l'OPEA, ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, 1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre A..., demeurant 9, place de Gabizos à Monein (Pyrénées-atlantiques),
2°/ du syndicat CFDT, Complexe de la République à Pau (Pyrénées-atlantiques), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de Mme X... Joëlle, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
4°/ de Mme Y... Anne, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
5°/ de Mme Z... Colette, demeurant Villa "La Lorraine", Colline du Charf à Tanger (Maroc),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association OPEA fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi aprés cassation (Agen, 1er juin 1988) d'avoir confirmé des jugements ayant décidé que Mme Y... et trois autres salariés de cette association employés en qualité de travailleurs sociaux avaient droit à une indemnité compensatrice de congé non pris au titre du congé trimestriel supplémentaire de l'article 3, annexe 6 de la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, au motif que, dans l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966, l'expression "repos hebdomadaire" désigne le temps de repos réel octroyé pour une semaine, soit quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs, et que, dès lors, la totalité du repos hebdomadaire ainsi défini doit être exclu de la durée du congé supplémentaire trimestriel de six jours consécutifs alors, selon le moyen, d'une part, que le dernier jour d'un congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi ; que le dernier jour des congés supplémentaires trimestriels même s'il correspondait à une journée non travaillée dans l'entreprise devait s'imputer sur cette journée non travaillée ; que l'arrêt attaqué a dénaturé de la sorte les articles 21 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et l'article 6 de l'annexe 3 à cette convention et a dans le même temps
violé les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail ; alors,
d'autre part que les congés trimestriels étaient des congés payés supplémentaires et avaient la même nature que les congés annuels ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire reconnaître que l'ouverture du droit à ces congés trimestriels se faisait par référence aux périodes de
travail effectif et refuser de leur appliquer les règles concernant le décompte des jours de congé annuel ; que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que le sixième jour non travaillé de la semaine ne pouvait être assimilé à un congé payé ; que la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L. 212-1 et suivants et 221-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association OPEA, appelante, n'avait ni comparu, ni conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'OPEA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;