Legislator Jurisprudence & Législation
88-44262 Généré par l'IA

Employee Pregnancy vs. Deemed Resignation by Notaries

Numéro de cause 88-44262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sued her employers, notaries, for wrongful termination after they accepted her resignation due to her prolonged absence following sick leave, before she informed them of a pregnancy leading to a late August due date in a letter dated July 4th, even though the employer's letter of June 28th had treated her absence as a deemed resignation. The appellate court upheld the dismissal of her claims, reasoning that the employee's silence and failure to resume work after maternity leave, without requesting parental leave, constituted an unequivocal resignation. The Supreme Court overturned this decision, holding that the employer's letter deeming the employee to have resigned, combined with the employee's prior undisclosed pregnancy and failure to provide a medical extension certificate, did not conclusively establish an unambiguous intent to resign, thus violating the cited civil and labor code articles.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail, aux dépens; Employee Pregnancy vs. Deemed Resignation by Notaries: The appellate court upheld the dismissal of her claims, reasoning that the employee's silence and failure to resume work after maternity leave, without requesting parental leave, constituted an unequivocal resignation. The Supreme Court overturned this decision, holding that the employer's letter deeming the employee to have resigned, combined with the employee's prior undisclosed pregnancy and failure to provide a medical extension certificate, did not conclusively establish an unambiguous intent to resign, thus violating the cited civil and labor code articles.

Mots-clés

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congé de maternité notaire terme de congé omission illicite de rejoindre violation d'obligations contractuelles de travail motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited as one of the articles violated by the appealed judgment which ruled on the contractual relationship rupture.

L. 122-4 du Code du travail

Cited as one of the articles violated by the appealed judgment concerning the contractual relationship rupture.

aux dépens

Imposed on the defendant (the employer) in the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société titulaire d'un office notarial Jean Y... et Jacques Z..., notaires associés, dont le siège est ... (Marne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société titulaire d'un office notarial Jean Y... et Jacques Z..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a interrompu son activité le 22 novembre 1984 et adressé à ses employeurs, MM. Y... et Z..., notaires associés, des certificats d'arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 27 mai 1985 ; que, sans nouvelles de l'intéressée, l'employeur a pris acte de la rupture par lettre du 28 juin 1985 ; que la salariée a adressé un certificat de grossesse le 4 juillet 1985, prévoyant l'accouchement vers le 4 août, et n'a pas repris son travail à l'issue de son congé de maternité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que les employeurs n'avaient connu la date probable d'accouchement, prévue pour le 4 août 1985, qu'en recevant la lettre du 4 juillet 1985 ; qu'en les ayant ainsi laissé dans l'incertitude et sans nouvelles, elle ne pouvait leur reprocher d'avoir pris, le 28 juin 1985, l'initiative de lui demander des explications, faute de quoi elle serait censée avoir démissionné ;

que c'était la salariée qui, en refusant de reprendre le travail à l'issue du congé de maternité, sans solliciter de congé parental d'éducation, avait assumé la responsabilité de la rupture par démission non équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa la lettre du 28 juin 1985, par laquelle l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, et que la circonstance que celle-ci n'ait pas adressé un certificat de prolongation d'arrêt de travail pour

cause de maladie, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, l'arrêt a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société titulaire d'un office notarial Jean Y... et Jacques Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.