Legislator Jurisprudence & Législation
88-43995 Généré par l'IA

Employer Obligation to Pay Thirteenth Month Salary Despite Illness

Numéro de cause 88-43995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer was sued for failing to pay a full thirteenth month's salary to an employee who was absent due to illness in 1987, despite company agreements stipulating the payment for all personnel. The employer argued on appeal that the lower court failed to demonstrate that the company agreements fixed the bonus amount based on predetermined objective criteria, and that the court incorrectly disregarded a proven consistent practice regarding pro-rata payment of the year-end bonus. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly based its decision not on custom, but on established company agreements obligating the payment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employer Obligation to Pay Thirteenth Month Salary Despite Illness: The employer argued on appeal that the lower court failed to demonstrate that the company agreements fixed the bonus amount based on predetermined objective criteria, and that the court incorrectly disregarded a proven consistent practice regarding pro-rata payment of the year-end bonus. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly based its decision not on custom, but on established company agreements obligating the payment.

Mots-clés

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treizième salaire obligation de paiement accord d'entreprise mensualisation salaire dû à l'employé versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The court rejected the appeal by confirming that the lower court correctly applied the obligatory nature of the company agreements concerning the 13th-month payment, as referenced in the appellant's arguments regarding the required legal basis.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ergée international, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section encadrement), au profit de Mlle Rita X..., demeurant à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ergée international, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 17 juin 1988) et les pièces de la procédure, un treizième mois est versé à l'ensemble du personnel de la société Ergée international en application des accords d'entreprise des 14 juin 1977 et 31 mai 1979 ; que Mlle X..., salariée de la société, ayant été absente pour maladie en 1987, n'a reçu que les 9/12e du treizième mois ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée le complément du treizième mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, le paiement d'une prime de fin d'année n'est obligatoire pour l'employeur qui l'a versée de façon constante à tout le personnel que si son montant est fixe ou calculé selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe, que le tribunal, qui ne précise pas le contenu des accords d'entreprise dont il fait état et ne constate pas que lesdits accords déterminaient le montant de la prime de fin d'année en fonction d'éléments objectifs établis par avance avec certitude, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, accords et usages d'entreprise ressortent tous deux du domaine contractuel et tirent leur force obligatoire de la volonté commune des parties contractantes ; que le conseil de prud'hommes, qui a expressément constaté l'existence "d'usages démontrés, c'est-à-dire d'une pratique générale

et permanente observée par les salariés concernant le paiement d'une prime de fin d'année au prorata temporis, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, remettre en cause la force obligatoire d'un tel usage d'entreprise ; que le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, sans encourir les griefs du moyen, qu'une prime équivalant à un treizième mois de salaire était due à la salariée en application, non pas d'usages, mais d'accords d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;