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88-43958 Généré par l'IA

Employee Seniority Claim After Successive Employment and Alleged Collusion Rejected

Numéro de cause 88-43958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee who resigned from one company and was immediately hired by a second company to take over the distribution of the same product line, after which he was terminated by the second company, sought to enforce the legal provision regarding the transfer of employment contracts upon business transfer, claiming a fraudulent collusion between the two employers to defeat this provision and demanding compensation based on his initial seniority. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined there was no actual transfer of an economic entity retaining its identity or continuity of activity between the two companies, nor evidence of fraudulent collusion, and further found the challenge to the credibility assessment of evidence presented by the employee was an improper re-examination of factual findings.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article 989 du nouveau Code de procédure civile, articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority Claim After Successive Employment and Alleged Collusion Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined there was no actual transfer of an economic entity retaining its identity or continuity of activity between the two companies, nor evidence of fraudulent collusion, and further found the challenge to the credibility assessment of evidence presented by the employee was an improper re-examination of factual findings.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service contrats de travail identité des prestations transmission de preuves personne morale responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
article 989 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed that the procedural requirements for filing the appeal were observed based on this article, thereby rejecting the motion for inadmissibility.
articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited in the arguments of the appeal concerning the evaluation of evidence, but the court rejected this ground of appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed that the procedural requirements for filing the appeal were observed based on this article, thereby rejecting the motion for inadmissibility.

articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited in the arguments of the appeal concerning the evaluation of evidence, but the court rejected this ground of appeal on the merits.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit :

1°) de la société Major Z... prise en son représentant légal, ... (16ème),

2°) de la société anonyme Spirit, prise en son représentant légal, ..., à Colombes (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Major Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Spirit soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'à la date du 1er août 1988, elle a signifié l'arrêt attaqué rendu le 13 mai 1988 ce dont il résulte que les pourvoi et mémoire régularisés le 17 octobre 1988 sont tardifs ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt a été notifié à M. X... le 11 juin 1988, que celui-ci a formé son pourvoi au greffe local le 27 juillet suivant et a déposé le 17 octobre 1988 son mémoire ampliatif ; que dès lors les prescriptions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ont été observées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mai 1988) que M. Y..., chargé de

la vente des appareils Hifi de la marque Sansui au sein de la société Major Z..., a, le 7 mars 1984, démissionné, puis, a été engagé le 9 mars suivant par la société Spirit à laquelle avait été confiée la commercialisation du matériel de la marque Sansui

précédemment exercée par la première société ; qu'ayant été licencié le 4 octobre 1984 par son nouvel employeur, le salarié, soutenant que son premier contrat de travail avait été transféré à la société Spirit par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauche par la société Major Z..., ainsi que de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la collusion frauduleuse des deux sociétés pour faire échec à l'application de la disposition susvisée ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel a déclaré à tort inapplicable entre les deux sociétés les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a, à tort, déclaré non crédibles les attestations présentées par le salarié sans inviter les parties à s'en expliquer, violant ainsi les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir qu'il n'y avait pas eu en la cause entre les deux sociétés transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et qu'il n'y avait eu aucune collusion frauduleuse entre les deux sociétés, le moyen en sa première branche ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;