LLC Appeal Inadmissible Due to Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a decision from the labor relations council concerning an individual and another corporation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal was filed by an individual who failed to demonstrate a special power of attorney or a valid substitution, as the company's manager had only granted such power to a different named individual, violating the procedural requirement under article 984 of the New Code of Civil Procedure for matters where representation by counsel before the highest courts is waived.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; LLC Appeal Inadmissible Due to Improper Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a lack of proper authorization for the person filing the appeal.
This article governed the composition of the chamber for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transdirap, dont le siège social est à Chenove (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Beaune (section commerce), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant à Meursault (Côte-d'Or), ...,
2°/ de la société anonyme Barbe, dont le siège social est à Chenove (Côte-d'Or), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la société Barbe, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée par M. Y..., sans qu'il ait justifié d'un pouvoir spécial ou d'une substitution régulière, le gérant de la société Transdirap ayant donné pouvoir à cette fin uniquement à M. Z... ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Transdirap, envers M. X... et la société Barbe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.