Liquidator Denied Appeal on Obligation to Provide Former Employee Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a debtor appealed a lower court decision that ordered them to provide a former employee with salary slips, a termination letter, a work certificate, and unemployment attestations for periods prior to the judicial liquidation, arguing that the wage claims were halted by the collective procedure and that the liquidator did not perform the termination. The higher court rejected the appeal, reasoning that initiating proceedings to obtain employment-related documents does not constitute a claim for payment, which is what is suspended upon the opening of judicial proceedings, and that under the relevant law, the liquidator represents the dispossessed debtor in all administrative acts and is therefore responsible for fulfilling the debtor's outstanding obligations, including the delivery of necessary employment documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 152 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Liquidator Denied Appeal on Obligation to Provide Former Employee Documentation: The higher court rejected the appeal, reasoning that initiating proceedings to obtain employment-related documents does not constitute a claim for payment, which is what is suspended upon the opening of judicial proceedings, and that under the relevant law, the liquidator represents the dispossessed debtor in all administrative acts and is therefore responsible for fulfilling the debtor's outstanding obligations, including the delivery of necessary employment documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article to establish that the liquidator represents the dispossessed debtor and must meet their obligations, justifying the order to provide documents.
This is the operative order disposing of the appeal (the final ruling).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Daniel A..., domicilié ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. Martial Y..., demeurant ...,
2°) L'ASSEDIC de Grenoble, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., mandataire liquidateur de l'Entreprise A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1989) d'avoir ordonné la remise par lui à M. Y..., salarié de l'Entreprise A..., de bulletins de salaires pour février, mars, avril 1987, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux ASSEDIC, alors que, d'une part, les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient un arrêt des poursuites individuelles au moment du jugement d'ouverture, ne permettent pas à un salarié d'introduire une instance après l'ouverture de la procédure collective pour exiger que le mandataire liquidateur lui fournisse des documents sociaux ; et alors que, d'autre part, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. A... étant postérieur à l'arrêt des relations salariales entre M. Y... et l'Entreprise A..., le mandataire liquidateur n'a pas procédé au licenciement de M. Y... ; que l'arrêt attaqué est donc mal fondé en droit à condamner le liquidateur à délivrer des documents qu'il ne possède pas et alors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir légal pour les obtenir ; Mais attendu que, d'une part, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'interdit pas à un salarié d'engager une procédure pour obtenir la remise de documents relatifs à son emploi ou à sa rémunération, cette demande ne tendant pas à un paiement ;
que d'autre part, il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteurs déssaisi dans
tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès-qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... ès qualités fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné aux dépens alors que le mandataire liquidateur ne pouvait être condamné à produire les documents demandés par le salarié ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;