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90-14062 Généré par l'IA

Casino Operator v. Bank Regarding Refusal to Honor Post-Dated Checks

Numéro de cause 90-14062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a bank refusing to honor two post-dated checks issued by a client to a casino operator, leading the operator to sue the bank for damages due to breach of an alleged authorized overdraft. The Court of Cassation rejected the bank's appeal, reasoning that the lower court correctly held that the criminal court's finding of the drawer's good faith, based on the existence of an implied overdraft established by the bank's agent's statements, was binding under the authority of *res judicata* as necessary support for the acquittal. Furthermore, the court correctly determined that regardless of the justification for suddenly revoking the existing overdraft, the bank could not refuse payment of previously accepted checks to the detriment of the third-party holder who had verified the provision with the bank upon receiving them.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Art. 681 du Code de procédure civile, Art. 678 du Code de procédure civile; Casino Operator v. Bank Regarding Refusal to Honor Post-Dated Checks: The Court of Cassation rejected the bank's appeal, reasoning that the lower court correctly held that the criminal court's finding of the drawer's good faith, based on the existence of an implied overdraft established by the bank's agent's statements, was binding under the authority of *res judicata* as necessary support for the acquittal. Furthermore, the court correctly determined that regardless of the justification for suddenly revoking the existing overdraft, the bank could not refuse payment of previously accepted checks to the detriment of the third-party holder who had verified the provision with the bank upon receiving them.

Mots-clés

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chèque bancaire versement en mains d'un tiers banque émettrice violation de la bonne foi versement de dommages-intérêts paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

Cited by the appellant in the first branch of the sole ground for appeal regarding the binding effect of a prior criminal judgment.

Art. 681 du Code de procédure civile

The article that justifies the rejection of the appeal, as the appeal was found unfounded on all its branches.

Art. 678 du Code de procédure civile

The article cited for the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics (BTP), dont le siège est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Société touristique, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne, société anonyme dont le siège est à Divonne (Ain),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics (BTP), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société touristique, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1990), qu'un client du casino de Divonne a remis à la société gestionnaire de cet établissement, la Société touristique, thermale et hôtelière de Divonne (STTH), deux chèques de 100 000 et 500 000 francs, tirés sur la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics (BTP) ; que celle-ci a rejeté peu après ces chèques pour absence de provision ; que, poursuivi devant la juridiction pénale du chef d'émission de chèques sans provision, le tireur a, néanmoins, été relaxé ; que la STTH a engagé contre la banque à la fois une action en paiement des chèques, contre laquelle la prescription de trois années a été admise, et une action en responsabilité pour rupture fautive du découvert ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la STTH la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire la preuve de l'autorisation d'un découvert de la chose jugée par l'arrêt du 8 novembre 1984, rendu dans une instance pénale où la banque n'était pas partie, arrêt qui n'avait pas procédé à une telle constatation, mais qui avait seulement émis l'opinion que la formulation de la secrétaire juridique de la banque

pouvait "s'interpréter" ainsi, et que le tireur des chèques avait pu "de bonne foi" considérer qu'ils seraient l'un et l'autre payés" ; que le soutien nécessaire du dispositif de relaxe était la bonne foi du prévenu et non l'existence d'une autorisation de découvert et que la cour d'appel n'a pu fonder son arrêt sur la chose jugée qu'en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que la secrétaire juridique de la banque ayant seulement déclaré que "le compte ne présentait pas la provision aujourd'hui, mais que nous

n'avions jamais eu d'incident", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette déclaration, décider qu'elle constituait l'aveu d'un découvert autorisé ; alors, en outre, que l'arrêt du 8 novembre 1984, faisant état "d'un découvert autorisé d'un montant d'ailleurs variable", il n'en résultait pas que la banque ait été engagée à hauteur du montant des deux chèques d'un total de 600 000 francs, et que la cour d'appel n'a donc pas valablement constaté la cause et l'importance du préjudice qu'elle a prétendu réparer ; alors, au surplus, qu'un découvert aurait-il été autorisé, la brusque découverte par la banque de l'incarcération de son client sous l'inculpation de chantage et de recel de vol constituait un juste motif de révocation de la convention de découvert justifiant le refus de paiement des chèques émis sans provision, et qu'en admettant que la banque ait auparavant indiqué qu'il existait un découvert autorisé, la cour d'appel ne constatait pas l'existence d'un rapport direct de cause à effet entre la révocation justifiée et le préjudice allégué ; et alors, enfin, que la banque avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, que c'était en connaissance du défaut de provision des chèques que la STTH les avait reçus et que la cour d'appel aurait dû rechercher si cette connaissance n'excluait pas toute faute ou responsabilité de la banque dans son refus d'honorer les chèques en cause et ne devait pas entraîner le rejet de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que, pour reconnaître la bonne foi du tireur des chèques, la juridiction pénale avait constaté l'existence d'un découvert tacite établie par les déclarations d'un agent de l'établissement de crédit, telles qu'elle les interprétait, et le plafond de ce découvert, tel qu'elle l'appréciait, suffisant pour permettre le paiement des sommes litigieuses, puis en retenant que ces motifs étaient le soutien nécessaire de la décision de relaxe, la cour d'appel a décidé à bon droit, et hors toute dénaturation, qu'ils étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient exactement que, quelles que soient les justifications de la révocation sans préavis du découvert jusqu'alors

consenti au titulaire du compte, la banque ne pouvait pas, au préjudice de tiers qu'elle avait assurés de l'existence de ce découvert, rejeter des chèques antérieurement reçus par eux ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que la STTH avait, dès la réception par elle des chèques litigieux, vérifié auprès de la banque qu'ils avaient une provision dans ses livres, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions soutenant que cette société avait accepté les chèques à titre de garantie et les savait sans provision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;